Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.594
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2010), qu'engagée le 28 octobre 2002 par la société Fondasol géotechnique, Mme X...a été licenciée le 31 octobre 2007 au motif que, sans avoir fourni la moindre explication, elle était absente de son poste de travail depuis le 17 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à l'issue de l'arrêt de travail d'au moins vingt-et-un jours à raison d'une maladie non professionnelle, l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, a l'obligation de prendre l'initiative de faire bénéficier le salarié d'une visite de reprise effectuée par le médecin du travail et ce, lors de la reprise du travail ou, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ; que seule cette visite de reprise pratiquée par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt maladie met fin à la période de suspension du contrat ; qu'une simple visite d'embauche effectuée plus d'un an après la fin de l'arrêt maladie du salarié ne peut être assimilée à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail ; qu'ayant constaté que la salariée, en arrêt maladie du 4 janvier 2005 au 25 février 2005, donc pendant une durée supérieure à vingt-et-un jours, n'avait jamais bénéficié d'une visite de reprise consécutive à cet arrêt maladie, la cour d'appel qui, néanmoins, retient que la suspension du contrat de travail a pris fin le 28 mars 2006, date à laquelle la salariée a fait l'objet d'une « visite d'embauche », au terme de laquelle elle a été déclarée apte au poste de travail qu'elle occupait, a violé les articles R. 4624-21 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait été en arrêt de travail du 4 janvier au 25 février 2005 et que l'objet de la visite du 28 mars 2006 avait été de déterminer si cette salariée était médicalement apte au poste de travail qu'elle devait alors occuper, la cour d'appel, qui a pu déduire de l'avis d'aptitude en cause que cette visite constituait en réalité une visite de reprise, a exactement retenu que celle-ci avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les motifs du licenciement ; la lettre de licenciement du 31 octobre 2007 est ainsi motivée : « Pour faire suite à votre entretien du jeudi 18 octobre 2007 à 10h avec Monsieur Lionel Y..., chef d'agence, au cours duquel vous étiez assistée par Madame Nelly Z..., nous vous informons que nous sommes au regret de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour le motif suivant : Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le lundi 17 septembre 2007 et ce, sans nous avoir fourni la moindre explication. Notre courrier recommandé du 24 septembre 2007, par lequel nous vous demandions de nous signifier les raisons de votre absence, est resté sans réponse et ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits, nous nous voyons donc contraints de rompre votre contrat de travail. Votre préavis d'une durée de deux mois prendra effet dès la première présentation de la présente à votre domicile. Celui-ci vous sera bien entendu rémunéré … » ; sur la qualification de la rupture ; que le licenciement a un caractère disciplinaire ; qu'il repose sur l'absence injustifiée de Madame X...depuis le 17 septembre 2007, qui, selon l'employeur, constitue un manquement de la salariée à ses obligations et justifie son licenciement ; qu'il est constant que Madame X...s'est absentée à compter du 17 septembre 2007 et qu'un courrier recommandé lui a été adressé le 24 septembre 2007 (réceptionné le 2 octobre 2007 par la salariée) aux fins de l'enjoindre de se présenter sur son lieu de travail ou de justifier de son absence ; que le conseil de prud'hommes a considéré qu'au cours d'un entretien qui se serait tenu le 14 septembre 2007, il a été demandé à Madame X...de rester chez elle et que, par courrier recommandé du 21 septembre 200