Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.817
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 janvier 1998 par la société Grands garages de Provence, M. X... a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2003 ; que le salarié ayant, à la suite d'arrêts de travail successifs, repris son activité le 3 octobre 2005, a été déclaré, inapte à son poste de " préparateur véhicules d'occasion " le 10 octobre 2005 puis, le 8 décembre 2005, inapte temporaire à ce poste et le 22 décembre suivant, inapte définitif au même poste ; que ce salarié, licencié le 20 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'arrêt de travail survenu postérieurement au 26 octobre 2005 résulte, non pas d'un accident du travail, mais d'une maladie non professionnelle, et que l'employeur a, dès le 3 octobre 2005, procédé à des recherches de reclassement, au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient, et que le salarié a refusé tous les postes qui lui avaient été proposés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties invoquaient ensemble l'application des dispositions légales relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, sans préciser si l'employeur avait, postérieurement à l'avis du 22 décembre 2005, procédé à des recherches de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a violé le premier texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Grands garages de Provence aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette la demande de la société Grands garages de Provence et condamne celle-ci à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Sauveur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommage et intérêts et repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 12 janvier 1998 en qualité de mécanicien par la société sus visée, son poste étant requalifié Opérateur Peugeot Rapide à compter de l'année 2002 ; que le 1er décembre 2003, il a été victime d'un accident du travail ; que le 11 mai 2005, il a subi une visite médicale non qualifiée de reprise auprès de la médecine du Travail qui l'a déclaré inapte à la reprise et n'a pas délivré d'avis ; que le 24 mai 2005, il a subi une visite médicale qualifiée de reprise avec avis d'inaptitude à la reprise de son poste et que le médecin du Travail a adressé à l'employeur le courrier suivant : « j'ai vu ce jour en visite de reprise après un accident du travail survenu le 1er décembre 2003 Monsieur X...Sauveur, né le 23/ 11/ 64, mécanicien service rapide depuis janvier 1998 ; les séquelles actuelles présentées par ce salarié contre-indiquent la reprise à son poste de travail ; il présente en effet les restrictions suivantes : pas de port de charge unitaire de plus de 20 Kg, pas de manutention répétée même avec des charges moins lourdes, pas de travaux avec bras en élévation au dessus du niveau des épaules (notamment sous une voiture située sur un pont élévateur), pas de gestes répétitifs exigeant une élévation antérieure des bras de plus de 60° (pour nettoyer l'intérieur d'une voiture par exemple), pas de travaux exigeant des postures penchées ou accroupies répétées, pas de travaux nécessitant des mouvements répétés de rotation de la tête (pour la conduite de véhicules) ; il est donc exclu qu'il puisse travailler comme mécanicien, carrossier, magasinier-préparateur de commandes ou jockey mais pourrait être reclassé sur un poste administratif (accueil, standard, réceptionnaire après-vente ou service rapide...), sur un poste