Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-10.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 26 janvier 1989 par la société Somonet, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Sodi ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le 17 janvier 2006 la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'il a fait l'objet le 6 novembre 2006 d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste d'ouvrier monteur, apte en sidérurgie et non en pétrochimie ; que le salarié a refusé sa mutation à l'agence de Fos-sur-Mer, secteur cokerie, et a été licencié le 31 janvier 2007 pour refus de reprendre son travail et absence prolongée injustifiée ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié ou des réserves affectant son aptitude n'est pas subordonnée à la prise en charge, par la caisse de sécurité sociale, de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; qu'en écartant l'origine professionnelle des réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi, au motif inopérant que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'affection du salarié au titre des risques professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter l'origine professionnelle des réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi, sur la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du 17 janvier 2006, sans rechercher si, au regard des arrêts de travail postérieurs à cette date et ayant donné lieu à l'avis du médecin du travail du 6 novembre 2006, les réserves affectant l'aptitude du salarié à occuper son emploi n'avaient pas une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail apte à son emploi d'ouvrier en interdisant seulement un emploi en pétrochimie et, par motif adopté, que l'employeur s'était attaché à respecter cette préconisation sur l'environnement dans lequel ce salarié devait exercer ses fonctions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a, sans violer les dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail, exercé, pour apprécier le bien-fondé du motif disciplinaire, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen, qui s'attaque, en sa première branche à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement suite à l'avis d'inaptitude du 6 novembre 2006 était sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sodi à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, indemnité compensatrice de préavis, solde d'indemnité de licenciement, rappels de salaire outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 31 janvier 2007 est ainsi libellée : « nous vous avons affecté le 06 novembre 2006 sur l'agence Sodi Sud de Fos sur Mer suite à l'avis d'inaptitude rendu par le docteur Y..., notre médecin du travail, lors de votre visite médicale de reprise. Vous ne vous êtes cependant pas présenté sur votre nouveau lieu de travail. Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec AR dat