Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-14.772
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la société Transports Leblanc en qualité de chauffeur poids lourds régional par contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a fait l'objet de deux visites auprès du médecin du travail les 26 octobre et 21 novembre 2007, au terme desquelles il a été déclaré inapte à son poste ; que par lettre recommandée adressée le 26 novembre 2007, l'employeur a proposé un poste de reclassement que le salarié a refusé par lettre du 30 novembre 2007 ; que, licencié pour inaptitude le 16 janvier 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement n'était pas nul et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, à quelques jours de la reprise du travail, la visite de reprise auprès du médecin du travail au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail, c'est à la condition qu'il ait au préalable avisé l'employeur de sa démarche ; que pour juger que l'examen médical du 26 octobre 2007 dont M. X... avait pris l'initiative pendant son arrêt de travail constituait une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail et non, comme le soutenait le salarié, une simple visite de pré-reprise au sens de l'article R. 4624-23 du même code avec toutes les conséquences qui s'imposaient sur la validité du licenciement, les juges du fond ont en particulier retenu que l'avis du médecin du travail ayant été communiqué à l'employeur, celui-ci avait nécessairement été au courant de la démarche du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... avait informé préalablement son employeur de sa démarche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, après en avoir avisé l'employeur, la visite de reprise auprès du médecin du travail, encore faut-il constater, pour qu'il s'agisse d'une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail et non de pré-reprise au sens de l'article R. 4624-23 du même code, que le médecin du travail a été saisi en vue de se prononcer pour une reprise immédiate du travail et non pas seulement en vue de rechercher, dès à présent, des solutions de reclassement pour le moment où la reprise serait envisageable et envisagée ; que les juges du fond se sont contentés de relever que l'examen médical du 26 octobre 2007 avait eu lieu en vue de déterminer l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail en cours jusqu'au 4 novembre 2007 et que le médecin avait émis à cette occasion un avis d'aptitude avec restriction ; qu'en qualifiant cet examen de visite de reprise sans relever, loin s'en faut, d'élément attestant la volonté du salarié de reprendre immédiatement le travail et alors même que l'avis du médecin du travail indiquait, au contraire, que M. X... était « Apte avec restriction – envisager poste de conduite (…) », les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé les articles R. 4624-22 R. 4624-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen médical du 26 octobre 2007 avait été effectué en vue de déterminer l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail et que le médecin du travail avait alors émis un avis d'aptitude avec restriction en préconisant la reprise à un poste défini par ses soins, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans que le salarié puisse se prévaloir de son propre manquement à son obligation d'aviser au préalable l'employeur, que cet examen, qui avait été suivi d'un second le 21 novembre 2007, constituait une visite de reprise, a justement écarté la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement n'a pas lieu d'être exigée dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le