Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-15.134

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1958 par la société Sedagel en qualité de préparateur de commandes ; que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 2003 et reconnu travailleur handicapé, il a fait l'objet, le 9 mai 2007, d'une visite de reprise par le médecin du travail qui a conclu qu'il était inapte à son poste et devait être revu le 25 mai 2007, puis, à l'issue de la seconde visite, qu'il était inapte à son poste ; qu'entre ces deux visites, l'employeur a proposé à l'intéressé le 14 mai 2007 le poste de chauffeur-livreur-encaisseur à titre de reclassement ; que le salarié a été licencié le 14 juin 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher un reclassement en adressant une lettre aux autres sociétés du groupe le 9 mai 2007 et en proposant à l'intéressé, après consultation des délégués du personnel le 11 mai, un nouveau poste le 14 mai 2007 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise et du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Sedagel aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Sedagel et condamne celle-ci à payer à la SCP Lesourd la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen par le médecin du travail prévu par l'article L.4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement. Ce reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existante dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise comme du groupe auquel elle appartient. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui doit établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement et toute offre de reclassement doit être écrite. En l'espèce le certificat du médecin du travail du 25 mai 2007 rédigé à la suite de la deuxième visite médicale, indique que le salarié est inapte à son poste de travail et à tous les postes comportant de manière habituelle manutention lourde et hyperflexion du rachis lombaire. Le médecin ajoute que l'employeur n'a fait aucune proposition de reclassement alors que le certificat en date du 9 mai 2007 rédigé à la suite de la première visite médicale indiquait qu'un reclassement professionnel était nécessaire ; que le salarié devait être revu le 25 mai 2007 avec propositions et qu'il appartient à l'employeur de solliciter le médecin du travail sur ce point. Toutefois, l'employeur se prévaut d'une offre écrite de reclassement en date du 14 mai 2007 - soit entre les deux visites médicales - portant sur un poste de chauffeur livreur encaisse