Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-10.739

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2010), que Mme X... a été engagée par la clinique Mutualiste Eugène André, gérée par l'union de gestion RESAMUT, le 3 octobre 1994, en qualité de sage-femme, statut cadre, pour un horaire hebdomadaire de 24 heures ; que par courrier du 16 janvier 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour modification du contrat, opacité et défaillance dans le décompte du temps de travail, conditions de travail inacceptables et diverses malveillances, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis et de la débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-paiement d'un élément de salaire, de la même façon que le non-paiement des heures supplémentaires, constituent des manquements justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en ayant condamné l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ou des ponts et jours fériés, ont considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'une démission ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ qu'alors que Mme X... avait fait valoir que la clinique ne lui garantissait pas des conditions de travail acceptables, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, et a souligné avoir subi des nuisances en rétorsion à l'affaire «Masson» ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ qu'en estimant que les griefs concernant les conditions d'exercice ne seraient pas spécifiques à l'activité de Mme X..., ni dirigés contre elle, mais liés à l'organisation générale de la clinique, de sorte qu'ils ne pourraient justifier une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté que la modification unilatérale du contrat de travail n'avait pas été imposée par l'employeur, lequel avait immédiatement renoncé à appliquer le planning litigieux, et que s'agissant des autres griefs les éléments produits par la salariée ne permettaient pas de caractériser un manquement de celui-ci d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame X... produisait les effets d'une démission, de l'AVOIR condamnée à payer à la société RESAMUT une somme au titre de l'indemnité de préavis et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.