Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-10.784
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulance trélazéenne par contrat à durée déterminée sur la période du 22 janvier au 22 juillet 2004 ; que par avenant du 23 juillet 2004, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée sur la base de 20 heures par semaine ; que lors d'une visite médicale en date du 14 octobre 2005, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié avec les restrictions suivantes : " pas de conduite d'un véhicule plus de 4 heures par jour, pas de conduite de véhicule fauteuil, préférer des horaires du matin " ; que la société Ambulance trélazéenne a cédé son activité à la société DGT le 30 juin 2006 ; que M. X... a été placé en arrêt de travail du 14 au 26 décembre 2006 ; qu'à l'issue d'une visite médicale provoquée par le salarié, le médecin du travail a de nouveau déclaré ce dernier apte avec les réserves suivantes : pas de conduite de véhicule plus de 4 heures par jour, apte à des tâches de secrétariat, à revoir en visite annuelle fin février 2007 ; que par courrier du 14 février 2007, l'intéressé a démissionné de son poste en invoquant divers griefs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la démission en rupture aux torts de l'employeur et voir condamner celui-ci à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la société DGT ne peut être tenue, en application de l'article L. 1224-2 du code du travail au paiement d'une indemnité de requalification qui doit en réalité s'analyser en dommages-intérêts pour irrégularité formelle de l'embauche initiale de l'intéressé, irrégularité exclusivement imputable à la société Ambulance trélazéenne ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles R. 4624-17 et R. 4624-19 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'existence de la prétendue mauvaise foi de la société DGT dans l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'est pas établie, que les éventuelles absences de visite médicale ne sont pas imputables à la société et, par motifs adoptés, que s'agissant des examens médicaux périodiques dans le cadre du suivi de l'état de santé des salariés, il était prévu que la médecine du travail examine M. X... le 27 février 2007, ce qui n'a pas été possible en raison de sa lettre de démission adressée à l'employeur à la même époque, de sorte que la société DGT n'a commis aucun manquement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait procédé dans le cadre de la surveillance médicale renforcée d'un salarié handicapé, aux examens périodiques renouvelés au moins une fois par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses demandes en requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société DGT aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société DGT à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être t