Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-11.885
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 2010), que Mme X... a été engagée par Mme Y..., à compter de 1982, en qualité de réceptionniste à temps partiel au sein d'un cabinet d'infirmières ; qu'elle a occupé parallèlement deux autres emplois à temps partiel en qualité de secrétaire médicale au sein du cabinet de M. Y... , kinésithérapeute, et d'employée de maison au domicile de Mme Y... ; qu'à compter du mois d'octobre 2007, elle ne s'est plus présentée à aucun de ces postes de travail ; qu'elle a été reconnue inapte à l'emploi de réceptionniste le 25 janvier 2008 au terme d'un seul examen médical du médecin du travail visant la situation de danger immédiat ; que cet avis a été confirmé par l'inspecteur du travail le 24 avril 2008 et par une décision du ministre du travail le 24 août 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de Mme Y... et la voir condamner au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en répétition des salaires indûment perçus par Mme X... de janvier 2008 à juillet 2009, alors, selon le moyen, que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes en remboursement des salaires versés à Mme X... de janvier 2008 à juillet 2009 au titre de son contrat à temps partiel de femme de ménage à son domicile personnel, tout en constatant que " s'agissant du contrat de travail en qualité de femme de ménage, qui n'est pas concerné par l'avis d'inaptitude précité, il y a lieu de constater que Mme X... a cessé de venir travailler au domicile de Mme Y... dès le mois de janvier 2008 et qu'elle ne démontre aucun manquement de l'employeur à son encontre dans l'exécution de ce second contrat ", ce dont il résultait que la salariée absente de son emploi sans motif à partir de janvier 2008 avait indûment continué à percevoir son salaire sans fournir en contrepartie de prestations de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail, ensemble le principe d'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant, devant les juges du fond, fondé sa demande en restitution de salaires indûment versés que sur le fait que l'abandon par la salariée de son poste depuis janvier 2008 valait démission, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'absence de la salariée à son travail ne caractérisait pas une telle démission, a pu, sans encourir les griefs du moyen, écarter cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la reprise, par l'employeur, du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1226-2 du même code de proposer un poste de reclassement ; que tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que pour décider que Mme Y... n'avait pas manqué à ses obligations et qu'ainsi la résiliation du contrat ne pouvait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a retenu qu'après l'avis d'inaptitude au poste de réceptionniste occupé par Mme X..., Mme Y... avait continué à lui verser son salaire et ne l'avait pas privée des moyens lui permettant d'effectuer son travail ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant qu'à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, Mme Y... n'avait ni reclassé ni licencié Mme X..., d'où il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement dont il demeurait tenu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ que dans le certificat médical du 25 janvier 2008, délivré conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail a expressément déclaré Mme X... " inapte à la poursuite de son activité professionnelle (réceptionniste) au sein des établissements Y...- Z..., ainsi qu'à tout autre poste dans l'établissement " ; que sur recours de l'employeur, et par décision du 24 avril 2008, l'inspecteur du travail a déclaré la salariée " inapte totalement et définitivement à son emploi de réceptionniste et à la poursuite de son activité professionnelle au sein des établissements Y...- Z..., ainsi qu'à tout autre poste dans l'établissement " ; que sur re