Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.185
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), que M. X...a été engagé par la société Scop technique gestion informatique le 1er février 1995 en qualité de responsable d'agence ; qu'à compter du 30 juin 2005, son contrat de travail a été suspendu en raison d'une longue maladie ; que le 1er juillet 2008, il a été classé en invalidité deuxième catégorie puis a été licencié le 9 septembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement ne peut intervenir que sur des emplois disponibles appropriés aux capacités du salarié, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société TGI faisait valoir que le reclassement du salarié était impossible, faute d'emploi disponible dans l'entreprise correspondant aux préconisations de la médecine du travail, dès lors que le seul poste sédentaire de type bureau était déjà pourvu par une salariée, que les douze autres postes de l'entreprise répartis sur les quatre sites exploités et correspondant à des emplois de direction, de commercial ou d'agent technique, étaient également pourvus et exposaient en tout état de cause le salarié au stress, à la fatigue physique et aux déplacements professionnels sur de longues distances, de sorte qu'ils étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, et enfin qu'aucune embauche n'était prévue, ainsi que cela résultait du livre des entrées et sorties du personnel régulièrement produit ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement sur deux des quatre sites exploités, sans rechercher si l'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail sur ces quatre sites, rendant dès lors inutile toute recherche de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur produisait en cause d'appel non seulement les attestations des salariés A..., B...et C..., occupant des postes sur les sites de Lyon et Paris, mais aussi l'attestation du salarié Y..., occupant un poste au sein du bureau de Montélimar et attestant l'impossibilité de reclasser M. X...; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne produisait des attestations que de salariés occupant des postes de travail sur Paris et Lyon, sans justifier avoir étendu sa recherche de reclassement sur le site de Montélimar, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui exploitait quatre sites, n'avait pas étendu ses recherches de reclassement sur ceux de Montélimar et de Barcelone, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a accueilli la demande qu'à hauteur de la somme à laquelle l'employeur entendait, dans le dispositif de ses conclusions, limiter sa condamnation, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, dépourvue d'offre de preuve et qui était en contradiction avec cette position constatée par la cour d'appel dans son exposé de la position des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop technique gestion informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scop technique gestion informatique et la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Scop technique gestion informatique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TGI à payer à Monsieur X...les sommes de 15. 896, 33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 17 janvier 2010, et de 25. 920 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE M. X...a été au service de la société TGI, en qualité de responsable d'agence, du 1er février 1995 au 10 septembre 2008 ; qu'il a été licencié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 septembre 2008 dont une photocopie est annexée au présent arrêt ; que le second avis de visite médicale concernant le salarié était rédigé le 20 août 2008 comme suit « Inaptitude conf