Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-14.093

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Inter professionnelle par l'application des lois sociales (Aipals) en qualité de chauffeur de semi-remorque, a été placé en arrêt maladie, à compter du 10 octobre 2007 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 17 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce c'est sans être contesté que l'employeur soutenait qu'il n'avait eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître un accident du travail que postérieurement au prononcé du licenciement (le 17 décembre 2008), qu'en particulier, il prétendait, sans être plus contredit, que tous les arrêts de travail que lui avait adressés le salarié avant d'être licencié, dont l'arrêt de travail initial (établi sur le « volet 3 » de l'imprimé) étaient « ordinaires » ; que la cour d'appel a relevé que ce n'était que le 17 janvier 2008 que le salarié avait adressé une déclaration d'accident du travail à l'employeur ; que dans ces conditions, en déduisant la connaissance que l'employeur aurait eu de l'accident du travail du 10 octobre 2007 d'un exemplaire de l'arrêt de travail initial qui avait été produit par le salarié (établi sur un « volet 2 ») qui se trouvait annexé à un courrier postérieur au licenciement, et qui était distinct de l'arrêt de travail initial qui avait été versé aux débats par l'employeur (établi sur un « volet 3 »), ce sans rechercher si l'employeur avait été rendu destinataire, avant le licenciement, de l'arrêt de travail sur lequel elle s'est ainsi fondée, d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur prétendait qu'il n'était nullement en mesure d'établir un lien entre l'incident du 10 octobre 2007 et l'inaptitude du salarié, dès lors qu'il n'y avait nulle violence lors de l'incident en cause, consécutif à un litige d'ordre purement privé ; que l'intéressé avait eu un nombre anormalement élevé d'accidents avec le véhicule qu'il était chargé de conduire et était démotivé ; et enfin que le médecin du travail n'avait jamais évoqué ledit incident dans ses avis d'inaptitude ou correspondances avec l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait été informé du lien entre l'incident qu'elle a qualifié d'accident du travail et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni conclusions du salarié, ni des constatations de la cour d'appel, que ce dernier ait jamais soutenu avoir adressé un arrêt de travail « AT/MP » à son employeur avant d'être licencié ; qu'au contraire sa pièce 15, sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, était composée d'un l'arrêt de travail « AT/MP » annexé à un courrier adressant ledit arrêt à l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en retenant d'office que cet arrêt de travail avait été reçu par l'employeur avant le licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'est un accident du travail le fait survenu sur le lieu et au temps du travail, que cette qualification est exclue lorsque les faits argués d'accident du travail résultent d'un différend d'ordre personnel ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait d'une part que l'incident s'était déroulé en dehors des horaires de travail du salarié, et d'autre part qu'il résultait d'une