Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-14.271

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 7 juillet 2009, n° 08-40. 359), que Mme X...a été engagée, par lettre du 3 avril 1967, par la société mutualiste d'entraide sociale de la régie Renault, aux droits de laquelle est venue la Mutuelle Renault, en qualité de sténodactylo ; que dans le dernier état de son contrat de travail, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction ; que la salariée était également administratrice bénévole de la Mutuelle de Prévoyance des salariés ; qu'au cours de l'année 2003, l'employeur lui a demandé de mettre un terme à cette double appartenance ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie du 7 février 2003 au 30 septembre 2004, elle a été déclarée inapte à son poste, sans reclassement possible dans l'entreprise et sans nécessité d'une seconde visite en raison de l'existence d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et de l'impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une société n'appartient à un groupe que si elle dépend d'une société dominante qui, soit possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique ; qu'en se fondant, pour retenir que la Mutuelle Renault faisait partie du groupe Renault et déduire qu'elle aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux sociétés de ce groupe, sur les motifs inopérants selon lesquels la Mutuelle Renault bénéficiait d'une appellation commune avec la société Renault et avait son siège social à Boulogne-Billancourt, intervenait sur le site Renault dans le cadre de son activité, faisait bénéficier à ses salariés d'avantages réservés aux employés du groupe, connaissait des mouvements de personnel avec le groupe Renault, faisait prélever directement ses cotisations sur la rémunération des salariés de Renault adhérents à la mutuelle, et enfin voyait appliquer pour ses salariés les accords Renault, sans constater soit que la société Renault possédait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la Mutuelle Renault, soit qu'elle la contrôlait effectivement et formait avec elle un même ensemble économique, seules circonstances de nature à caractériser l'appartenance de la mutuelle au groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;

2°/ qu'en décidant que la Mutuelle Renault appartenait au groupe Renault, tout en constatant que « la Mutuelle Renault n'a pas de liens contractuels ou capitalistiques avec les membres du groupe Renault », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;

3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; que le critère de « permutabilité du personnel » est retenu pour déterminer le périmètre de reclassement parmi les entreprises du groupe, c'est à dire une fois ce groupe caractérisé, et non le périmètre du groupe en lui-même ; qu'en décidant au contraire que « la permutabilité du personnel caractéris ait le groupe », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du code du travail et L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ;

4°/ qu'en admettant que ce critère soit suffisant pour reconnaître le groupe, en se bornant à relever pour déduire la permutabilité du personnel entre la Mutuelle Renault et la société Renault que certains salariés avaient successivement travaillé à un moment distinct de leur carrière pour le compte de ces deux entités, sans rechercher si l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient effectivement d'effectuer une permutation de l'ensemble du personnel de la Mutuelle Renault vers la société Renault, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2331-1 du travail ;

5°/ que l'appartenance d'une entreprise à un groupe, et l'extension du périmètre de reclassement qui en découle, s'apprécie au jour du licenciement ; qu'en se fondant sur les mouvements de salariés entre la Mutuelle Renault et la société Renault ayant eu lieu plusieurs années avant le licenciement de Mme X...pour retenir l'appartenance de l'int