Chambre sociale, 12 juin 2012 — 11-13.258

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sirocco Publicités par contrat à durée indéterminée le 14 janvier 1991 en qualité d'hôtesse standardiste dactylo ; qu'en 1998, la société Sirocco Publicités, devenue société Ashdel, a été acquise par la société Clear Channel; que la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante le 31 octobre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 décembre 2007 d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; qu'elle a été licenciée ultérieurement pour inaptitude physique, après autorisation donnée par l'administration du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-et-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel retient que la salariée reproche à son employeur de n'avoir tenté aucun aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail et réclame à ce titre des dommages intérêts motif pris de discrimination dans le reclassement du salarié inapte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises à l'audience, la salariée formait seulement une demande de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale et non en raison de son état de santé ou de son handicap, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prime exceptionnelle au titre de l'année 2005 n'est pas due à Mme X..., l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres points ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clear Channel France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL FRANCE SAS à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros pour discrimination dans la recherche du reclassement du salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap : qu'en cas de litige, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; (…) ; que Mme X... reproche à son employeur de n'avoir tenté aucun aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail et réclame à ce titre des dommages-intérêts motif pris de discrimination dans le reclassement du salarié inapte ; que le licenciement de Mme X... a été autorisé par l'inspecteur du travail ; que dans la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, il est souligné que manifestement, les recherches entreprises par la société ne tenaient pas compte des restrictions médicales du médecin du travail et des qualification de la salariée ; que l'autorisation n'a été accordée que suite à la volonté de la salariée exprimée lors de l'enquête diligentée par l'inspecteur, de quitter l'entreprise ; que le défaut de reclassement du sal