Chambre sociale, 12 juin 2012 — 11-17.470

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2011), que Mme X...a été engagée par le GIE Betam le 2 mai 1990 en qualité d'adjointe au directeur des ressources long terme ; que le 1er avril 1992, son contrat de travail a été transféré à la société Dexia crédit local, laquelle l'a promue aux fonctions de responsable de la direction du refinancement long terme ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement notamment des indemnités afférentes et d'un rappel de bonus et de surbonus au titre de l'année 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la salariée exposait qu'après dix-sept années d'ancienneté écoulées sans le moindre reproche de la part de son employeur, elle s'était vu infliger un licenciement disciplinaire concordant avec la suppression de son poste et de ses fonctions ; qu'elle en concluait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de son employeur de se séparer d'une cadre dirigeante devenue embarrassante du fait de ses prises de position, et coûteuse de par son salaire en période de réduction de la masse salariale ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait été informé des faits reprochés à la salariée par le syndicat CFTC dès le mois de septembre 2007 et qu'il avait néanmoins attendu le mois de novembre 2007 pour diligenter une enquête ; qu'en statuant ainsi, sans dater plus précisément la connaissance des faits par l'employeur et la mise en oeuvre de son enquête, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le délai de deux mois avait été respecté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ qu'en tout cas, en jugeant l'employeur autorisé à attendre un délai avoisinant les deux mois pour mettre en oeuvre l'enquête qu'il jugeait nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils ne peuvent accueillir ou rejeter demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée avait régulièrement soumis à l'examen de la cour d'appel de nombreux documents dont il résultait que les quelques attestations produites aux débats par l'employeur, outre qu'elles émanaient de salariés ayant un intérêt au départ de la salariée, étaient mensongères quant au fond ; qu'en se bornant à examiner les attestations versées aux débats par l'employeur pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et en refusant d'examiner les pièces produites par la salariée pour en démontrer le caractère mensonger, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits de harcèlement reprochés à la salariée s'étaient poursuivis jusqu'au mois de septembre, soit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas atteints par la prescription ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que les manquements imputés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient établis et justifiaient son licenciement, écartant par la même toute autre cause de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de bonus et