Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-13.958

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Voies ferrées du Dauphiné, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de la Régie des transports des Ardennes et qu'il a été statué sur sa demande par arrêt du 2 juillet 2008 ; que le 18 avril 2008, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement qui lui avait été notifié le 1er avril 2008 pour faute grave ; qu'il a ajouté, par conclusions du 30 juin 2009, une demande de rappel de salaires ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que cette règle, lorsque le fondement de nouveaux chefs de demande est né ou s'est révélé postérieurement à la précédente saisine du conseil de prud'hommes, n'a pas pour effet d'empêcher la concomitance d'actions liées au même contrat de travail devant la juridiction prud'homale tant que la première instance est toujours en cours ; qu'ainsi, le demandeur avait la faculté soit de porter sa nouvelle demande devant la cour d'appel, soit d'engager une nouvelle instance devant le conseil des prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives du salarié concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Sem Voies ferrées du Dauphiné par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sem Voies ferrées du Dauphiné.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes relatives au licenciement et au rappel de salaire;

AUX MOTIFS QUE « le principe posé par l'article R.1452-6 du code du travail est que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que la règle de l'unicité de l'instance n'a pas pour effet d'empêcher la concomitance d'actions devant la juridiction prud'homale, de sorte qu'une seconde action peut toujours être introduite à la condition que le juge prud'homal ne soit pas dessaisi de la première instance ayant pour fondement le même contrat de travail ; qu'en cas de prétentions nouvelles, il appartient au juge du fond d'apprécier si leur fondement est apparu ou non postérieurement à la "saisine" du Conseil de Prud'hommes ; que contrairement à ce que soutient Francis X..., le terme de saisine d'une juridiction ne doit pas être confondu avec celui d'introduction de l'instance ; qu'en effet la juridiction est saisie à une date déterminée et le demeure jusqu'à son dessaisissement, lequel peut résulter du jugement définitif sur le fond, d'un procès-verbal de conciliation totale ou d'un désistement ; qu'en cas d'appel, l'instance se poursuit ; que devant la cour, du fait de l'application combinée de l'article R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, elles peuvent être présentées jusqu'à la clôture de ceux-ci ; que toutefois les parties ne sont pas tenues de procéder par voie de demande additionnelle et peuvent introduire une nouvelle instance devant la juridiction prud'homale tant que cette dernière demeure saisie du premier litige ; qu'en d'autres termes, les parties peuvent faire valoir leurs demandes nouvelles soit devant la cour d'appel avant la clôture des débats soit devant le Conseil de Prud'homme