Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.519
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Atlantis rénovation par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2009 pour une durée de dix jours, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de fixation de ses créances de salaire et d'indemnité de précarité au passif de la liquidation judiciaire de la société mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2010, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance salariale, le jugement retient que M. X... ne produit pas d'éléments probants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un document contractuel mentionnant les heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel les défendeurs pouvaient répondre, le conseil a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;
Condamne M. Y...en sa qualité de liquidateur de la société Atlantis rénovation aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR débouté un salarié, Monsieur Dib X..., de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de Maître Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de son employeur, la Société ATLANTIS RENOVATION, et du CGEA de TOULOUSE en paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 510 euros et de l'indemnité de précarité de 51 euros ;
AUX MOTIFS QUE, s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... ne produit aucun élément probant ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans son acte de saisine du Conseil, Monsieur X... avait sollicité la condamnation de son employeur, la Société ATLANTIS RENOVATION, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux dix heures de travail non contestées sur les chantiers auxquels il avait été affecté ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve rapportée par Monsieur X... du nombre d'heures de travail effectués, le Conseil qui a ainsi remis en cause un point non contesté par les parties, le nombre d'heures de travail réalisé, a méconnu l'objet du litige constitué par le paiement ou non par l'employeur des salaires incontestablement dus, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.