Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-11.801

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Papeete, 19 février 2009, 08/002621

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 11-11. 801 et B 11-25. 644 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 2002 par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico éducatif pour exercer, du 2 septembre 2002 au 1er septembre 2003, les fonctions d'adjoint de soins, en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité, sur le fondement de l'article 34 3e de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée de l'assemblée territoriale, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; que par avenant du 29 janvier 2003, il a été convenu qu'elle avait été engagée sur le fondement de l'article 33 4e de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration pour " faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public " ; qu'un second avenant a renouvelé le contrat de travail pour une durée d'un an du 2 septembre 2003 au 1er septembre 2004 ; que Mme X... a saisi le tribunal du travail de Papeete d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Mme X... en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat de travail du 2 septembre 2002 est motivé, que la modification de son objet, par l'avenant du 29 janvier 2003, ne saurait entraîner celle de la nature du contrat de travail dans la mesure où l'avenant du 29 janvier 2003 a simplement corrigé une erreur matérielle, qu'aucun élément ne permet de faire douter de la réalité du motif mentionné dans l'avenant du 29 janvier 2003, et que le contrat de travail n'est pas contraire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, Mme X... ayant été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial ;

Qu'en statuant ainsi alors que la seule circonstance que Mme X... avait été engagée par un établissement public chargé d'une mission de service public dont la continuité devait être assurée ne suffisait pas, par elle-même, à établir que la salariée devait effectuer des travaux urgents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne l'Institut d'insertion médico éducatif aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut d'insertion médico éducatif à payer à Mme X..., dite Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° E 11-11. 801 et B 11-25. 644 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Lucie X... dite Y...

Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE l'article 33 4e de la délibération n° 95-215 AT du 14décembre 1995 modifié par la délibération n° 2001-166 APF du 11 septembre 2001 permet à des agents contractuels d'occuper des emplois permanents de l'administration, du territoire et de ses établissements publics administratifs « pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public » ; en l'espèce, le contrat du 2 septembre 2002 est écrit ; il est motivé ; il précise le terme et il a été signé par les parties le jour de la prise de fonct