Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-11.802
Textes visés
- Cour d'appel de Papeete, 19 février 2009, 08/004901
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-11.802 et A 11-25.643 ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que Mme X... a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 22 juin 2001 par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico-éducatif (IIME) en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions d'agent social du 27 juin 2001 au 15 juillet 2001, «pour faire face à un besoin occasionnel qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée" ; qu'elle a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2001 par l'IIME en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions de monitrice éducatrice du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, avec la référence au même motif ; qu' elle a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 22 mars 2002 par l'IIME en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions de monitrice éducatrice du 2 avril 2002 au 1er avril 2003, «pour la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée» ; que par avenant du 28 mars 2003, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de cinq mois et onze jours, du 2 avril 2003 au 12 septembre 2003 ; que Mme X... a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir la requalification des trois contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée et l'indemnisation de trois licenciements ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, s'agissant du contrat du 22 juin 2001 que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il est justifié par un besoin occasionnel, s'agissant du contrat de travail du 20 septembre 2001 qu' il mentionne un motif prévu par la loi et dont les éléments versés aux débats ne permettent pas de douter de la réalité, s'agissant du contrat de travail renouvelé du 22 mars 2002, qu' il mentionne la circonstance particulière de la vacance d'un emploi devant être immédiatement pourvu dans l'attente d'un concours, ce qui est un motif suffisant et exact puisque Heinui X... ne conteste pas avoir passé un concours et être devenue fonctionnaire sur le poste de monitrice éducatrice, et s'agissant de ces trois contrats de travail, que Mme X... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule circonstance que Mme X... avait été engagée par un établissement public chargé d'une mission de service public dont la continuité devait être assurée ne suffisait pas, par elle-même, à établir que la salariée devait effectuer des travaux urgents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne l'Institut d'insertion médico éducatif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut d'insertion médico éducatif à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n°s F 11-11.802 et A 11-25.643 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de chacun de ses trois contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la qualification du contrat de travail du 22 juin 2001 relatif à l'engagement en qualité d'agent social ; le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 a été conclu sur le fondement, notamment, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions de cette loi et il était soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; (…) ; l'article 24 3e de la délibération n°91-002 AT du 16 jan