Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-19.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur de projet le 5 juin 2001 par la société Eiffage construction Provence, a été licencié le 6 mars 2008 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 34 503 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'employeur ne contestait ni l'indemnité compensatrice de préavis ni l'indemnité de licenciement réclamée par M. X..., cependant qu'il ressortait des conclusions d'appel de la société Eiffage qu'elle s'opposait au quantum des sommes revendiquées au titre des indemnités de préavis et de licenciement en faisant valoir que "M. X... percevait un salaire mensuel de 6 000 euros et non de 11 500 euros comme il le soutenait par erreur", la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'aux termes de l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics "la rémunération servant au calcul de l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification" et que suivant l'article 7.1 de la convention collective applicable "en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à deux mois si le cadre a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et à trois mois à partir de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; en cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure" ; qu'en condamnant la société Eiffage à payer au salarié une somme de 34 503 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 450 euros au titre des congés payés y afférents, par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail quand il ressortait de l'attestation Assedic, régulièrement produite aux débats -laquelle permettait de calculer le salaire de référence de M. X... que le salaire du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement de M. X... correspondait à la somme de 6 000 euros, ce dont il résultait que le montant de l'indemnité de préavis correspondait à la somme de 18 000 euros, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et par refus d'application, ensemble les articles 7.1 et 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le salarié justifiait du montant des revenus annuels qu'il alléguait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 ;

Attendu, selon ce texte, que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de deux ans révolus et jusqu'à dix ans d'ancienneté ; 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de dix ans d'ancienneté ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'ancienneté du salarié était de six ans et demi, l'arrêt fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 47 293 euros, correspondant, sur la base d'un salaire de référence de 11 500 euros, à une ancienneté supérieure à dix années ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu que la demande au titre de la prime, d'un montant de 25 000 euros, n'était pas fondée, l'arrêt y fait cependant droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage construction Provence à payer à M. X... une somme de 47 293 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 25 000 euros au titre de la prime prévue le 25 juin 2007, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autr