Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.864
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 mars 2010, n° 07-42.881), que M. X... a été engagé le 8 août 1997 par la société Saint-Paul Travelers Insurance Company Limited en qualité de "risk manager" médical ; qu'à l'issue d'un entretien avec l'employeur le 16 avril 1998, il a remis à ce dernier une lettre de démission, rétractée par écrit le lendemain ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième et le quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de sommes au titre des primes de vacances et de treizième mois, l‘arrêt retient qu'il résulte du bulletin de salaire d'avril 1998 que les sommes correspondantes ont été versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne contestait pas avoir reçu les sommes mentionnées sur le bulletin de paie mais demandait un complément au titre de ces primes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de sommes au titre des primes de vacances et de treizième mois, l'arrêt rendu le 8 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Paul Travelers Insurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Paul Travelers Insurance Company Limited et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 9.034 € la somme allouée à monsieur X... à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité pour licenciement abusif, à défaut de cause réelle et sérieuse, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, et l'entreprise comportant moins de onze salariés ; que dès lors, l'étendue du préjudice doit être fixée au regard des justificatifs du préjudice du salarié ; que force est de constater que ce dernier ne produit aucun élément sur l'évolution de sa situation, de la durée de sa privation d'emploi, de l'absence de justification d'inscription aux ASSEDIC et de la perception éventuelle d'indemnité de chômage ; qu'il n'est produit aucun élément sur son imposition au cours des années 1998 ; que si le préjudice lié aux conditions dans lesquelles le contrat de travail a été rompu est établi, en l'absence de tout élément de nature à justifier la réclamation de six mois de salaire, ce dernier sera limité à deux mois de salaire, soit la somme de 9 034 € ; que, sur l'absence de respect de la procédure, il résulte des dispositions de l'article L 1235-5 que la procédure de licenciement n'a pas été respectée mais que l'indemnité due à ce titre se confond avec celle accordée au titre du licenciement abusif ;
ALORS QUE les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre à indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, distincte de l'indemnité allouée à raison du caractère abusif de la rupture ; qu'en refusant d'indemniser spécialement le préjudice résultant du non respect de la procédure, au motif que l'indemnité due à ce titre se confond avec celle accordée au titre du licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 13.551,03 euros et 1.135,00 euros les sommes respectivement allouées au titre des trois mois de préavis et des congés payés sur préavis, et débouté Monsieur X... des demandes qu'il présentait au titre des primes de vacances et de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE la société affirme qu'elle a acquitté le treizième mois ou la fraction de treizième mois et la prime de vacances, alors que Monsieur X... soutient qu'il ne l'aurait pas perçue ; qu'il convient de constater sur le bulletin de salaire du mois d'avril 1998 qu'il a perçu la somme de 8 442,41 francs au titre du treizi