Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-13.971
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2011), que M. X... a été engagé en mars 1983 par la société Gainville et Bénard ambulances en qualité de chauffeur ; qu'en janvier 1996 il est devenu associé de la société et a été simultanément promu chef d'entretien, statut cadre ; que le 28 août 2002, les associés ont constitué une société holding, dont M. X... a détenu 25 % du capital social, qui a racheté une société Thiers ambulances devenue Coty ambulances, laquelle a délivré à compter de mai 2003 à l'intéressé des bulletins de paie où figurait la qualité de directeur des ressources humaines ; que la société Coty ambulances ayant fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 11 juin 2004, M. X... a été licencié le 30 septembre suivant pour motif économique par le mandataire judiciaire ; que par arrêt du 30 mai 2006, la cour d'appel de Rouen l'a débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Coty ambulances ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer que la société Gainville et Bénard ambulances, qui lui avait délivré des bulletins de paie jusqu'au mois d'avril 2003, était son employeur, obtenir la résiliation de son contrat de travail et la condamnation de la société Gainville et Bénard ambulances à lui payer diverses sommes tant à titre de rappels de salaire qu'à titre indemnitaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié est nommé par son employeur pour assurer la direction d'une autre société créée entre les mêmes associés, cette prise de fonctions dans de cadre d'une autre entreprise, n'implique pas de facto la résiliation amiable du contrat de travail avec la première ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., salarié depuis 1983 de la société Gainville et Bénard, avait exercé à compter janvier 2003 des fonctions de direction et de gestion dans la société Coty ambulances dont le capital appartenait aux mêmes associés, et que même s'il avait continué à percevoir la même rémunération et des feuilles de paie émanant de la société Gainville et Bénard, il avait au moment de cette mutation, résilié d'un commun accord son contrat de travail avec son employeur ; qu'en déduisant de sa prise de fonction dans la société Coty ambulances que son contrat de travail avec la société Gainville et Bénard avait été résilié d'un commun accord, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de M. X... de mettre fin à ce contrat et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le simple fait d'avoir attendu un certain temps pour faire valoir ses droits auprès de l'employeur ne suffit pas à caractériser la rupture amiable du contrat ; qu'en retenant que le salarié ne s'était jamais prévalu de la qualité de salarié de Gainville et Bénard avant qu'il ait été jugé qu'il n'était pas salarié de la société Coty ambulances, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé sa volonté de résiliation amiable du contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé, d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait de rien que les porteurs de parts de HBV seraient intervenus dans la gestion de Coty assurances et que le salarié ne justifiait d'aucune réclamation adressée auparavant à Gainville et Bénard, et d'aucune instruction reçue de cette société pendant qu'il assurait la gestion de Coty ambulances, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur M. X... a violé l'article 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'enfin les juges ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis et d'ordre général ; qu'en énonçant que la gestion et la direction de Coty ambulances depuis janvier 2003 outre le fait que cette entreprise était concurrente de Gainville et Bénard apparaissait matériellement incompatible avec l'exercice des fonctions de chef d'entretien au sein de cette société, la cour d'appel a statué par des motifs imprécis et d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une décision motivée, retenu que les associés, au nombre desquels se trouvait M. X..., s'étaient entendus sur la rupture du contrat de travail, alors qu'il n'existait aucun litige entre eux, mais au contraire des intérêts communs, afin qu'il cesse toute activité au sein de la société Gainville et Bénard et se consacre à la gestion de la société Coty ambulances, a estimé que cette rupture amiable excluait la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen, qui critique pour le surplus des motifs surabondants, n'est pas fond