Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-10.391

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 6 juin 1995 par la société Pioneer, aux droits de laquelle se trouve la société Pioneer France, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été promu successivement directeur de zone adjoint, puis directeur de la zone sud suivant avenants du 11 février 1998 et du 18 mai 1999 ; que le salarié a démissionné par lettre du 9 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que les juges du fond ne peuvent déduire le caractère équivoque d'une démission donnée sans réserve, de la seule remise en cause, postérieurement à ladite démission, des motifs pour lesquels elle a été donnée ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers du salarié, émis respectivement 6 et 16 jours après sa démission, pour retenir le caractère équivoque de ladite démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la charge d'établir lesdites circonstances antérieures ou contemporaines de la démission incombe au salarié qui entend voir requalifier sa démission en prise d'acte ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un litige contemporain à la démission, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des lettres émanant du salarié et adressées par lui à son employeur après la démission ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à la démission, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se fondant sur les seules déclarations du salarié contenues dans des lettres dont il était l'auteur, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi même et a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une prime variable en fonction des résultats obtenus par le salarié selon des objectifs unilatéralement déterminés par l'employeur, lesdits objectifs sont réputés reconduits jusqu'à ce que l'employeur exerce son pouvoir de les modifier ; qu'en imputant à faute à la société Pioneer France de ne pas avoir fait connaître à M. X... ses objectifs pour l'année 2002 cependant que cette circonstance avait seulement pour conséquence de maintenir en vigueur les objectifs précédemment assignés au salarié, de sorte que ce dernier était en mesure de prévoir les modalités de détermination de sa rémunération variable, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

5°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors que le contrat de travail n'imposait pas une fixation annuelle des objectifs, l'absence de notification par l'employeur d'objectifs nouveaux ne signifiait pas que les objectifs antérieurement déterminés, dont le salarié admettait avoir eu connaissance, étaient maintenus inchangés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

6°/ que ne constitue pas en soi une faut