Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-12.252
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mars 1997 par la société Laboratoire d'évaluation des matériels implantables (la société LEMI) en qualité d'ingénieur de recherche ; que la salariée a été licenciée le 2 juillet 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire que son licenciement était nul comme consécutif à un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il est incontestable que Mme X..., qui s'était totalement investie dans son travail et n'avait fait l'objet d'aucun reproche avant la discussion avec son employeur sur la convention collective applicable, a manifesté une grande souffrance psychologique au travail (troubles somatiques, instabilité émotionnelle, angoisses) ayant nécessité un traitement anti-dépresseur ; que la salariée a ressenti un manque de reconnaissance et de valorisation de son travail en décalage avec ce qu'elle estimait être son engagement professionnel, un manque de soutien du collectif de travail et une discrimination du fait de ses origines étrangères ; que cependant elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce douloureux ressenti, la lettre de reproches de la société Lemi du 9 janvier 2007, à une époque où les relations entre les parties étaient tendues, Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaires, ne pouvant à elle seule caractériser un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments apportés par la salariée relatifs à sa souffrance psychologique au travail médicalement constatée et aux reproches que lui a adressés la société Lemi le 9 janvier 2007 laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'il résulte de ce principe que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire que son licenciement était nul comme consécutif à un harcèlement moral, l'arrêt retient encore que la salariée soutient, au titre du harcèlement allégué, qu'elle a fait l'objet d'une différence de traitement avec Mme Y... laquelle percevait une rémunération supérieure alors qu'elle comptait moins d'ancienneté et avait de moindres responsabilités ; que cependant l'écart de rémunération brute de base n'est que de 116 euros et que la décision de l'employeur d'accorder à l'une ou l'autre de ses salariées ayant le même profil de poste une prime exceptionnelle, relève de son pouvoir de direction au vu des qualités respectives des salariées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants tirés de la faible différence de rémunération entre les salariées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de rémunération, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Laboratoire d'évaluation des matériels implantables aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire d'évaluation des matériels implantables et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils po