Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-13.955
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 20 décembre 2000 par la société ABCDER Informatique, aux droits, de laquelle se trouve la société Segula informatique, en qualité de "cadre-concepteur-réalisateur" en vertu d'un contrat à durée indéterminée de chantier ; qu'il a été licencié pour fin de chantier et impossibilité de réemploi par lettre du 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Segula informatique ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec prévoyant que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont informés des licenciements pour fin de chantier et que cette irrégularité de forme doit être sanctionnée par le versement d'un mois de salaire ;
Attendu, cependant, que l'information et la consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin de chantier, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec, constituent pour le salarié une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Segula informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula informatique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société SEGULA INFORMATIQUE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir seulement alloué la somme de 3 933 euros au titre de la procédure irrégulière en l'absence de consultation des représentants du personnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé par la société ABCDER INFORMATIQUE en qualité de cadre-concepteur-réalisateur selon un contrat à durée indéterminée dit « de chantier » du 22 novembre 2000 ; que la Société SEGULA INFORMATIQUE est venue aux droits de la Société ABCDER INFORMATIQUE ; que, par lettre du 12 juillet 2007, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 20 juillet suivant ; qu'il a été licencié par une lettre du 17 août 2007 au motif suivant : « Fin de chantier objet de votre embauche au sein de notre société et impossibilité de réemploi sur un autre chantier » ; qu'il était précisé que son préavis d'une durée de trois mois s'effectuerait sur le site de SEGULA PARIS ; que, par lettre du 29 octobre 2007, SEGULA informait le salarié : « Comme suite à notre conversation téléphonique ce jour, j'ai le plaisir de vous confirmer que nous avons trouvé une nouvelle prestation correspondant à vos compétences chez notre client RENAULT ; date de démarrage de la prestation :5 novembre 2007… » ; qu'il refusait d'effectuer cette prestation par lettre du 5 novembre 2007 en indiquant qu'il était dans l'incapacité de se rendre sur le site de RENAULT en raison d'un arrêt maladie du 5 novembre 2007 au 11 novembre suivant ; qu'il a rappelé qu'il était dispensé de préavis depuis le 3 octobre 2007 et qu'il était toujours dans l'attente d'un accord transactionnel avec l'entreprise ;
QUE, sur la cause du licenciement, le contrat de travail de Monsieur X... stipulait que le salarié serait affecté chez BAYARD RETRAITE PREVOYANCE, qu'en outre, la fin de cette mission constituerait, dans l'hypothèse où le réemploi de Monsieur X... ne pourrait être assuré, comme dans le cas où il refuserait une nouvelle mission, une cause réelle et sé