Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-14.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 15 novembre 1983 par la Caisse d'allocations familiales (la CAF) de Lyon en qualité d'agent technique ; qu'après avoir réussi l'examen professionnel d'inspecteur du recouvrement, il a été muté au sein de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Roanne en qualité d'inspecteur stagiaire le 5 juillet 1996 ; que le 16 décembre suivant, une autorisation provisoire d'exercice de ses fonctions lui a été délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Rhône ; que le 11 août 1998, celui-ci a refusé de délivrer à l'intéressé l'agrément prévu par l'article L. 247-3 du code de la sécurité sociale pour l'exercice des fonctions d'agent chargé du contrôle ; que M. X... a été réintégré au sein de la CAF de Lyon à compter du 14 septembre 1998 ; que par arrêt rendu le 11 mai 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision de refus d'agrément ; que le 22 septembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation solidaire de l'URSSAF de Roanne, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Saint-Etienne, et de la CAF de Lyon au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'URSSAF de Saint-Etienne, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels de sécurité sociale, en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'employeur, l'organisme d'accueil devient automatiquement l'employeur du salarié au terme d'une période de stage probatoire d'une durée maximale de trois mois ; qu'en énonçant que l'URSSAF de Roanne justifiait du refus de conserver M. X... dans son établissement au motif inopérant qu'après plus de deux ans d'affectation en son sein, le salarié s'était vu refuser l'agrément nécessaire à sa titularisation dans les fonctions d'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel qui a ajouté une condition au transfert d'un agent vers un autre organisme de sécurité sociale, a violé l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;

2°/ qu'en énonçant qu'en 1998, M. X... était toujours en période de stage probatoire quand elle avait relevé qu'il avait été affecté à l'URSSAF de Roanne le 5 juillet 1996 et que son stage ne pouvait avoir une durée supérieure à 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en 1998, au moment où la décision de refus d'agrément a été rendue, le salarié avait déjà, depuis près de deux ans, achevé sa période probatoire et était définitivement affecté à l'URSSAF de ROANNE et a, derechef, violé article 16 de la convention collective nationale des personnels d'organismes de sécurité sociale ;

3°/ qu'en tout état de cause, en cas de refus ou de retrait d'agrément, l'employeur ne peut immédiatement rompre le contrat de travail dès lors que le salarié a introduit un recours devant la juridiction administrative afin de solliciter l'annulation de la décision ; qu'il doit par ailleurs, si le retrait ou le refus d'agrément ont été annulés par le juge administratif selon une décision définitive, réintégrer le salarié dans son emploi d'origine et solliciter de nouveau l'agrément ; qu'en décidant que l'URSSAF de Roanne n'avait commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité quand il résulte des propres motifs de son arrêt que l'URSSAF de Roanne s'est séparée de M. X... dès qu'il a su que celui-ci allait faire l'objet d'un refus d'agrément et ce, alors même que le salarié a introduit un recours devant le juge administratif en vue d'obtenir l'annulation de cette décision et que ce recours a abouti, le 11 mai 2004, à une décision, devenue définitive, de la cour administrative d'appel de Lyon, ayant annulé le refus d'agrément, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était vu refuser par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Rhône l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'inspecteur du recouvrement et relevé que cette décision s'imposait à l'URSSAF, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait dès la décision de refus d'agrément dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions d'inspecteur du recouvrement pour lesquelles il avait été transféré ; que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;