Chambre sociale, 13 juin 2012 — 10-30.590

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 0.18 de la convention collective nationale de la céramique d'art ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler et que selon le texte conventionnel, la prime d'ancienneté est calculée proportionnellement à l'horaire effectif de travail de l'intéressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 novembre 1982 en qualité de décorateur, par la société Faïencerie Lallier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a placé la société Faïencerie Lallier en liquidation judiciaire, désignant Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu' il résulte de l'ancien article L. 223-4, devenu L. 3141-3 du code du travail, que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pendant la prise des congés payés, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer la somme de 181,46 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de rappel de la prime d'ancienneté pendant la prise de congés payés ;

Aux motifs que selon l'article O.18 de la convention collective nationale de la céramique d'art : « il est versé aux ouvriers ayant plus de trois ans d'ancienneté une prime d'ancienneté mensuelle (s'ajoutant à leur rémunération) dont le taux est défini ci-après : 3 ans : 3 p. 100 - 6 ans : 6 p. 100 - 9 ans : 9 p. 100 - 12 ans : 12 p. 100 - 15 ans : 15 p. 100. Cette prime est calculée à partir du coefficient de l'intéressé sur la base du barème fixé en annexe 3 et proportionnellement à l'horaire effectif de travail de l'intéressé. Cette prime doit figurer à part sur le bulletin de salaire ». Il s'évince de ces dispositions conventionnelles que la prime d'ancienneté est calculée en proportion avec l'horaire effectif de travail du salarié concerné. A défaut de clauses expresses de cette convention en ce sens, il résulte de l'ancien article L.223-4 du code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté. Dans ces conditions, le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement déféré réformé en ce sens.

Alors que l'indemnité de congés payés ne peut « être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler » ; que, par suite, en s'appuyant sur l'ancien article L.223-4 du code du travail ne traitant que de la « détermination de la durée du congé », la Cour d'appel a violé l'ancien article L.223-11 devenu l'article L.3141-22 du même code.