Chambre sociale, 13 juin 2012 — 11-10.854

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 décembre 1991 en qualité d'animatrice permanente puis de responsable du service Aide à la famille avec le statut de cadre par la fédération ADMR de l'Orne qui applique l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, portant annexe IV à la convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970 ; que par avenant signé le 11 août 2003 il a été convenu d'un forfait annuel fixé à 172 jours par an, soit un quatre-cinquième de temps ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 19 octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu, enfin, que selon l'article 30 de l'annexe IV à l'accord de branche applicable au litige, la conclusion de forfaits annuels en jours doit faire l'objet au préalable d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant obligatoirement les dispositions suivantes : les catégories de cadres concernés, le nombre de jours travaillés qui ne pourra excéder 217 jours, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé l'arrêt retient que la salariée relevait d'un forfait annuel en jours comme cela ressortait de l'avenant à son contrat de travail qu'elle avait signé le 11 août 2003 et qu'elle ne soutenait pas ne pas être un cadre autonome, cette qualité ressortant du compte rendu du conseil d'administration du 7 février 2002 concernant notamment la mise en place de la réduction du temps de travail du personnel faisant référence au statut de cadre autonome des cadres de la fédération ADMR ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'accord de branche, sur lequel se fondait exclusivement l'employeur pour justifier le recours à un forfait en jours, ne prévoyait pas les modalités de suivi et d'application des conventions de forfait en jours, et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un accord d'entreprise conclu à cet effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la fédération ADMR de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération ADMR de l'Orne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation