Troisième chambre civile, 20 juin 2012 — 11-12.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean Y..., Mme Emma Z...épouse Y..., Mme Nicole Y...épouse A..., M. Claude Y...et Mme Monique B...épouse Y...(les consorts Y...) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2010), que, par acte du 17 août 2004, les consorts Y...ont vendu un immeuble à M. C... et Mme D... ; que Mme X..., propriétaire de l'immeuble contigu, a soutenu qu'une partie de la maison acquise par les consorts C...-D..., à savoir un corridor au rez-de-chaussée et une partie de la cave, lui appartenait et a revendiqué un droit de passage sur la parcelle de ses voisins pour accéder à sa cour et à son jardin ; que les consorts C...-D..., condamnés en référé à remettre en état l'accès au corridor et à la cave qu'ils avaient fermé, ont assigné Mme X...afin notamment de voir juger son absence de droit de propriété et l'absence de tout droit de passage ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la condamner à cesser de passer sur les parties extérieures des parcelles acquises par les consorts C...-D... sous peine d'astreinte et à leur payer des dommages-intérêts pour le préjudice causé à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de son appel, Mme X...produisait l'acte de vente conclu le 22 août 1857 entre M. F...et M. G...qui stipulait que " le sieur et dame vendeurs conserveront comme par le passé le droit de passage pour arriver à leur jardin " ; qu'en affirmant que Mme Decaux ne rapporte pas la preuve qu'elle disposerait d'un titre établissant son droit de passage sur la parcelle des consorts C...-D..., " la seule pièce produite étant un procès-verbal de transport sur les lieux dressé en 1966 ", la cour d'appel qui a omis de prendre en considération l'acte de vente du 22 août 1857, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré les mutations de propriété ; que dès lors, en se bornant à relever que le titre de propriété des consorts C...-D... ne faisait état d'aucune servitude de passage sur l'une quelconque des parcelles acquises, pour dénier à Mme X...tout droit de passage sur le fonds de ses voisins, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et à condition que cette privation soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en décidant que Mme X...ne pouvait plus revendiquer une servitude de passage antérieure à 1900 dans la mesure où celle-ci n'avait pas été publiée dans un délai de 5 ans de la loi du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X...n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la servitude de passage revendiquée par Mme X..., antérieure au 1er janvier 1900, n'avait pas été inscrite au livre foncier au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la loi du 4 mars 2002 et qu'elle était par conséquent éteinte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour constater que Mme X...n'avait aucun droit de propriété sur l'immeuble des consorts C...-D..., autoriser ces derniers à fermer les accès existant entre les deux immeubles et à murer les anciennes portes et condamner Mme X...au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que c'est à tort que le tribunal a admis que cette dernière justifiait d'une possession trentenaire lui conférant un droit de propriété sur le corridor et la cave litigieux alors qu'au surplus les faits de possession retenus, déjà contestés dans une ancienne procédure, ne remplissaient pas les conditions requises pour prescrire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les faits de possession invoqués ne remplissaient pas les conditions pour prescrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce c