Chambre commerciale, 19 juin 2012 — 11-20.470

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 2011), que pour financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce, Mme X... (l'emprunteur) a obtenu de la Caisse de crédit mutuel de Montreuil-sur-Mer (la caisse) deux prêts, puis, un troisième prêt pour financer ses besoins en trésorerie ; qu'à la suite de sa défaillance, la caisse lui a notifié la déchéance du terme, puis l'a assignée en paiement ; que l'emprunteur a recherché la responsabilité de la caisse, notamment pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y a eu manquement de sa part envers l'emprunteur, que cette faute a causé un préjudice à ce dernier et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que seuls les emprunteurs profanes sont créanciers, à l'égard des établissements de crédit, d'une obligation de mise en garde ; qu'en déduisant le caractère profane de l'emprunteur – dont elle constate qu'il avait été salarié pendant huit ans du précédent propriétaire du fonds – du seul fait que l'emprunteur, en sa qualité de salarié, n'avait pas eu accès, pendant ces huit années, à la comptabilité de l'entreprise, sans rechercher si l'emprunteur, dont elle relevait qu'il était titulaire d'un CAP de comptabilité, n'avait pas eu connaissance de ces éléments comptables lors de l'acquisition du fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à déduire le caractère non averti de l'emprunteur du seul fait que celui-ci n'avait pas eu accès à la comptabilité de l'entreprise pendant les huit années où il avait été salarié, mais a retenu, par un motif non critiqué, que les diplômes, mentionnés sur le document "prévisionnel", dont l'origine n'est pas établie, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire disparaître sa qualité de profane ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Montreuil-sur-Mer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Montreuil-sur-Mer.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit qu'il y a eu manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER envers Mademoiselle Charlotte X... et que cette faute lui a causé un préjudice, et condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTREUIL SUR MER à verser à Mademoiselle X... les sommes de 124.680,74 € outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 13 octobre 2007, de 47.903,33 € outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 13 octobre 2007 et de 14.543,19 € outre intérêts au taux de 4,70 % à compter du 13 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le manquement par la banque à son obligation de conseil. Que la banque, pour contester le manquement à son devoir de conseil et de mise en garde retenu par le premier juge fait valoir qu'elle n'avait pas plus d'informations que Charlotte X... ; Mais que la banque, en dehors même de toute vérification, qui ne lui incombait pas des éléments comptables qui lui étaient présentés, devait nécessairement s'interroger sur la présentation du compte d'exploitation du précédent propriétaire du fonds cédé, au titre de l'exercice 2004 ; qu'en effet, comme l'a relevé le premier juge à juste titre, les produits d'exploitation intégraient, sous la rubrique « autres produits » une somme de 80 903 euros correspondant, à hauteur de 78 530 euros à l'indemnité d'assurance perçue suite à un sinistre ayant affecté l'exploitation ; que, abstraction faite de ce produit à caractère exceptionnel, les produits d'exploitation s'élevaient à 129 146 euros alors que les charges était de 154 903 euros aboutissant ainsi à un résultat d'exploitation négatif de 25 757 euros ; Que l'examen des chiffres d'affaires au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 faisait apparaître les valeurs suivantes : 193 537 euros au titre de 2002, 207 024 euros au titre de 2003 et 126 773 euros au titre de 2004 ; que parallèlement, le bénéfice dégagé s'élevait sur la même période aux valeurs suivantes: 19 136 euros au titre de 2002, 11 195 euros au titre de 2003 et comme il à été dit ci-dessus -25 757 euros au titre de 2004 ; qu'il importe peu à ce titre que, dans l'acte d'acquisition du fonds de commerce, Charlotte X... ait déclarée s'engager en faisant abstraction des chiffres d'af