Chambre sociale, 20 juin 2012 — 11-18.983

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/04773

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2011), que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 2007, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'enseignante en philosophie par le Syndicat agricole Recherche et Enseignement de l'Hérault (SAREH) ; qu'aux termes de trois avenants successifs son temps de travail a été augmenté ; que le Sareh lui a proposé par lettre du 30 juillet 2009 le retour à son temps de travail initial ; que la salariée ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique en raison de son refus d'une proposition de modification de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner le syndicat à lui payer des sommes à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et à titre de rappel de salaire et congés payés afférents alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail d'un salarié à temps partiel ne mentionne pas la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit être requalifié en contrat à temps plein, sauf à l'employeur à rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, à affirmer que la répartition des heures de cours sur la semaine et sur le mois faisait l'objet d'un emploi du temps détaillé de la part du Lycée Bonne Terre, de sorte que Mme X... n'était pas restée à la disposition permanente de son employeur, sans constater que les plannings lui avaient été donnés suffisamment à l'avance et de manière régulière, afin de ne pas la contraindre à rester constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu que, si l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail initial de la salariée et ses modifications ultérieures avaient fait l'objet d'un écrit mentionnant la durée globale de travail et les matières enseignées et que des emplois du temps détaillés avaient été remis à la salariée précisant la répartition des heures de cours sur la semaine et le mois, la cour d'appel, qui en a justement déduit que celle-ci avait connaissance de cette répartition et n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni n'avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de déclarer son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse puis de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner le Syndicat à la réintégrer et à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, à titre de licenciement abusif et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation de l'employeur à la date du licenciement ; qu'en se plaçant néanmoins au 31 août 2008 pour apprécier la cause économique du licenciement de Mme X... intervenu plus d'une année après, soit le 6 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peur laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en décidant que les enseignants de droit public accueillis dans le lycée Bonne Terre, établissement d'enseignement sous contrat avec le Ministère de l'agriculture, étaient prioritaires dans l'octroi d'heures d'enseignement sur les enseignants de droit privé, en raison de leur statut, sans indiquer sur quel fondement juridique les enseignants de droit public auraient été prioritaires sur ceux du droit privé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ q