Chambre sociale, 20 juin 2012 — 11-17.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé fondateur de la coopérative ouvrière de la Réunion, M. X... a été engagé par celle-ci le 1er août 1994 en qualité de docker et qu'il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2005, suite à une lettre adressée le 3 mars 2005 au directeur général de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que dans la lettre adressée par le salarié à l'union régionale des SCOP, le président de la Coopérative ouvrière de la Réunion est accusé d'agissements graves, répétés et attentatoires à la dignité des salariés et qu'eu égard aux imputations diffamatoires qui le visaient, au contenu de l'écrit, au dénigrement de l'entreprise qu'il contenait, l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression devait être retenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du salarié, qui se bornait à critiquer la gestion de la coopérative par son président et à faire part du climat insoutenable dans l'entreprise sans contenir de propos excessifs, injurieux et diffamatoires, ne caractérisait pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la coopérative aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la coopérative et la condamne à ce titre à payer à M. X... la somme de 343,26 euros et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Carbonnier la somme de 2 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Jean-Bernard X... par la société Coopérative ouvrière de la Réunion justifié par une faute grave, et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de diverses indemnités,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE "il est constant que Monsieur X... était à la COR à la fois associé et salarié de la coopérative ; qu'à cet égard, il percevait un salaire et un intéressement ; qu'en sa qualité d'associé depuis la création de la COR en 1992, il avait la possibilité de soumettre toute contestation à l'arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, de formuler une réclamation au titre de son droit d'information ou mettre en oeuvre la procédure de règlement amiable prévue en cas de différend ; qu'à cet égard, le Commissaire aux Comptes de l'entreprise, a précisé à Monsieur X... et à Monsieur Z... que les comptes ont toujours été tenus à la disposition des salariés ; qu'en sa qualité de salarié et plus précisément de sa qualité de délégué du personnel depuis juin 2000 jusqu'octobre 2003, il pouvait formuler toute revendication sur les conditions de travail ou de rémunération ; qu'en fait, ce n'est que par courrier du 3 Mars 2005, cosigné par Monsieur Z..., que Monsieur X... a estimé devoir dénoncer le dysfonctionnement de la COR ; que, selon Monsieur X..., il aurait agi exclusivement en sa qualité d'associé ; Que, toutefois, son argumentation ne saurait prospérer dès lors qu'il dénonce "les conditions de travail", "le climat de peur… souvent insoutenable..." et les "pressions, déplacements, changements de postes, baisse de salaires, rétrogradation de poste" ; qu'il est constant que le salarié ne peur abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'or, dans ce courrier, Monsieur A... est accusé d'agissements graves, répétés et attentatoires à la dignité des salariés, entre autres, "il fait pression sur toutes les personnes un peu curieuses et les écartent de son chemin par tous les moyens…" ; que si Monsieur X... estimait de tels propos fondés, il aurait dû en aménager la preuve ; qu'au lieu de cela, il a prétendu que de nombreux collègues "ont préféré démissionner" ou "partis licenciés ou blâmés" sans établir quoique ce soit ; en revanche, que les personnels de la COR se sont réunis en assemblée générale le 14 mars 2005 et signé une motion aux termes de laque