Chambre sociale, 20 juin 2012 — 11-17.368

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2011), que M. X... a été engagé le 11 février 2008 en qualité de chef de magasin par la société Sadnoca, anciennement dénommée Router ; que le 14 octobre 2008, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de rappel de prime annuelle et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de stipulation du contrat de travail ou de la convention collective prévoyant un versement d'une prime annuelle au prorata du temps passé dans l'entreprise durant l'année, le salarié qui est licencié avant son versement n'est pas en droit d'y prétendre ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de rappel de prime annuelle du salarié, sans relever que le contrat de travail ou la convention collective applicable l'aurait prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail, qui prévoyait l'octroi d'une prime annuelle dont le montant, déterminé en fonction des résultats, pourrait atteindre l'équivalent d'un mois de salaire, ne subordonnait pas l'octroi de la prime à la présence du salarié durant une année complète au sein de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'il est constant à cet égard que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en affirmant, par motifs propres, que le salarié n'a pas accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, et par motifs adoptés, que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, sans relever aucun élément émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraîne nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le travail dissimulé ;

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le salarié n'a pas étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Sadnoca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadnoca et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sadnoca, anciennement dénommée Router.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la Société ROUTER à lui verser une somme de 8.325 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, une indemnité de 12.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 2.464,46 € à titre de rappel salaire pour sa période de mise à pied, outre congés payés y afférents, et celle de 1.618,75 € à titre de rappel de prime annuelle, outre congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le 1er juillet 2008, le syndicat CGT a écrit à l'employeur car Anne Y..., vendeuse, l'avait saisi et se plaignait de harcèlement moral au travail ; que le 3 juillet 2008