Chambre sociale, 20 juin 2012 — 11-19.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2011), que MM. X... et Y..., engagés respectivement les 1er avril 1986 et 16 juillet 2001 par la société Imprimerie Bretecher au sein de laquelle ils exerçaient les fonctions d'aide finition tasseur pour le premier et de massicotier pour le second, ont été licenciés pour faute grave par lettres du 4 mars 2008, l'employeur leur reprochant une consommation d'alcool sur le lieu et aux heures du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la tolérance de l'employeur est enfermée dans son objet ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la consommation d'alcool par l'employeur était seulement permise à de rares occasions festives dans un cadre limité ; qu'en décidant cependant que la tolérance de l'employeur lui interdisait de licencier MM. X... et Y... pour avoir consommé de l'alcool dans les vestiaires de l'entreprise à 5 h 30 du matin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que MM. Y... et X... étaient clairement sortis du cadre de la tolérance de l'employeur qui avait enfermé la consommation d'alcool par ses salariés sur le lieu de travail dans de strictes limites en la surveillant et en l'encadrant à l'occasion de diverses fêtes ou pots comme il est d'usage dans toute entreprise sans leur permettre pour autant de boire de l'alcool en dehors de ce cadre strictement défini par l'usage ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que si tel n'est pas le cas qu'à la supposer établie, la tolérance de l'employeur à l'égard du comportement fautif du salarié lui laisse la faculté de procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que le comportement est constitutif d'une telle faute ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la consommation d'alcool par MM. X... et Y... constituait indiscutablement une faute disciplinaire (arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa) ; qu'en décidant cependant que l'employeur ne pouvait pas s'en prévaloir pour procéder à leur licenciement pour faute grave dès lors qu'il avait toléré la consommation d'alcool sur les lieux de travail à l'occasion de réunions ou de fêtes qu'il encadrait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait à tout le moins que leur licenciement était justifié par une faute simple ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à plusieurs reprises l'employeur avait admis l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement à l'occasion de la fête des rois et de réunions de fin d'année ou d'anniversaires sur le temps et au lieu du travail, la cour d'appel a pu décider que la consommation à une seule reprise d'une très faible quantité d'alcool par les salariés avant la prise du travail ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imprimerie Bretecher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Bretecher et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Bretecher

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE BRETECHER à payer à M. Jean-Michel X... et à M. Christian Y..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, en développant ce moyen les salariés ne contestent cependant pas formellement leur absence de badgeage lors du contrôle ni une consommation d'alcool sur le lieu du travail ; qu'en second lieu, il convient de relever que les termes de la lettre de licenciement qui fixent les motifs du litige n'évoque que les faits du 18 février 2008, de sorte que les faits antérieurs ou le comportement passé des intéressés ne peuvent être pris en considération ; qu'invoquant la faute grave, l'employeur supporte la charge de la preuve ; que Monsieur Z..., directeur, a délivré une attestation dans laquelle il affirme avoir vu le 18 février 2008 à 5 h 30 Monsieur X... prendre une bouteille dans sa voiture côté passager, et s'étant rendu accompagné du dirigeant de l'entreprise dans le