Chambre sociale, 20 juin 2012 — 11-22.122

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2010), que Mme X..., engagée le 8 avril 2003 par la société Newco Bezons en qualité de directrice d'un établissement de soins, a été licenciée pour faute grave, le 14 mai 2004 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire et que seul un fait fautif peut le justifier ; qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ses carences, erreurs ou manquements professionnels relèvent de son insuffisance professionnelle et ne présentent pas un caractère fautif ; que dès lors en l'espèce, en se fondant, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur le « management agressif et archaïque » de la salariée « conduisant à l'instauration d'un climat profondément délétère », après avoir constaté ses « carences managériales » et son non-respect de la législation sociale du fait de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute à la charge de la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ à titre subsidiaire, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme il lui était demandé, si dans la lettre de licenciement l'employeur ne reprochait pas en réalité à la salariée son insuffisance professionnelle en faisant notamment état de « son incapacité à gérer le personnel et à diriger l'établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

3°/ que selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou un salarié dont le contrat est suspendu, ce contrat ayant pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme X... « à partir du 4 décembre 2003 jusqu'au retour de Mme Y... en congés payés et congé maladie par la suite » pouvait ne pas comporter de terme précis, ce contrat ayant pour terme la fin de l'absence de Mme Y... ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que ce contrat de travail ne comportait pas de terme précis pour en déduire que le grief de non-respect de la législation sociale était établi et que Mme Nadia X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ à titre subsidiaire, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans préciser la date des faits reprochés à la salariée, ni la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée manifestait un comportement inutilement agressif et inadapté à l'égard de ses collaborateurs, caractérisé par des invectives et réprimandes gratuites et injustifiées, ainsi que des attaques personnelles ou propos méprisants, le tout conduisant à un climat délétère, et que l'employeur n'avait eu une exacte connaissance de ce comportement que le 30 avril 2004, la cour d'appel a caractérisé des manquements fautifs de la salariée de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., épouse X..., aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme A..., épouse X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Nadia X... avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire, au titre de la période de mise à pied ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Newco Bezons invoquant que le licenciement est fondé sur une faute grave, elle en supporte la charge de la preuve. Il ressort des termes de la lettre de rupture que la SAS Newco Bezons articule deux séries de griefs portant sur un management agressif et archaïque et une complète inertie dans la gestion quotidienne de la clinique. 1) Sur le grief tiré d'un management agressif et archaïque conduisant à l'instauration d'un climat profondément délétère : La cour constate qu'il résulte des conclusions de l'au