Chambre sociale, 20 juin 2012 — 10-28.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 8 octobre 2002 en qualité de magasinier par la société Chartreuse carrelages aux droits de laquelle vient la société Dépôt services carrelages, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 168,47 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que le contrat de travail en prévoit le versement selon les modalités de la convention collective et que l'employeur ne conteste pas le calcul au prorata fait par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier le calcul de la prime de vacances au vu des dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dépôt service carrelages à payer à M. X... la somme de 1 168,47 euros au titre du prorata de la prime de vacances de juin 2009, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dépôt service carrelages

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DEPOT SERVICE CARRELAGES à lui payer les sommes de 3.115,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2.025,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X..., dans la limite de six mois,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 18 mars 2009 est ainsi rédigée : "Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif de faute grave. Le 25 février 2009, votre chef de site, Monsieur Hubert Z..., constatait de graves manquements aux règles de sécurité dans la société. En l'espèce, alors même que vous étiez prévenu qu'il devait venir prochainement dans votre agence pour effectuer une visite Sécurité, vous ne portiez aucun des Equipements Individuels de Protection, liés à votre fonction de Cariste-Magasinier: pas de gant, pas de gilet fluo et pas de chaussures de sécurité. De plus, lorsqu'il vous a interrogé sur le port de la ceinture lors de la conduite de votre chariot, vous avez déclaré ne pas l'accrocher dans votre quotidien. ( .... ) Une telle attitude est inacceptable (...)" ; que selon une jurisprudence constante, la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, est celle qui revêt une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il sera observé à titre liminaire que la société Dépôt Service Carrelage, qui insiste sur l'importance qu'elle accorde à juste titre à la sécurité de ses salariés, ne justifie pas des instructions précises qu'elle leur a données depuis qu'elle dirige l'entreprise, la production aux débats de la photocopie d'un livret d'accueil à la sécurité, n'étant pas de nature à établir la réalité des actions menées ; que la pièce 12 qu'elle produit pour justifier de ses actions de sensibilisation auprès de ses salariés, est la fiche de visite de sécurité établie le 25 février 2009, soit le jour où elle dit avoir constaté les fautes évoquées dans la lettre de licenciement ; que la société Dépôt Service Carrelage ne produit aucune pièce établissant qu'elle avait, ne serait-ce qu'une seule fois, signalé le non respect par Alain X... des consignes de sécurité et attiré son attention sur leur importance ; qu'à supposer les manquements invoqués établis, ce qui reste à vérifier, ils n'auraient pu à eux seuls justifier le licenciement immédiat d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet de la moin