Chambre sociale, 20 juin 2012 — 11-16.047

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2001 par la société Renault VI, en qualité de cadre-contrôleur de gestion et affecté à l'unité des pièces de rechange et petites séries (PRPS) ; qu'à compter du 1er juin 2008, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Texelis ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2008 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de M. Y... (responsable achats-logistique) et de M. Z... (responsable informatique) que le processus de filialisation de l'entité PRPS a suscité de nombreuses difficultés, que l'existence de difficultés relationnelles du salarié avec certains de ses collègues et, plus particulièrement avec M. A..., directeur du PRPS, ne suffit pas à caractériser des faits de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, que la proposition de mobilité faite au salarié dans ce contexte ainsi que l'arrivée de Mme B... à un poste de responsabilité, ne suffit pas à caractériser une mise à l'écart du salarié, que l'incident survenu le 26 juillet 2008 dans le bureau de M. Ardant à propos d'un mail adressé par M. A..., constitue un fait isolé qui traduit en réalité la fragilité psychologique de M. X... dans un contexte de travail difficile, enfin, que l'analyse des faits invoqués par le salarié révèle un contexte de difficultés dans la mise en place et l'organisation de la filialisation de l'entité PRPS, qu'il résulte des pièces médicales versées au dossier que le salarié a été soigné à compter du mois de juin 2007 pour " un syndrome anxio-dépressif ", que les faits dénoncés ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le deuxième moyen ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que les premiers juges ont considéré à juste titre que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit quant à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement et, par motif adopté des premiers juges, que le montant de cette dernière indemnité est calculé, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sur la base d'un salaire mensuel de 6 169 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'avait pas été calculé, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il avait bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Texelis et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les dilig