Chambre commerciale, 26 juin 2012 — 11-21.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., associés de la SARL BJR, ayant pour associé majoritaire M. Z..., ont demandé en justice que ce dernier soit révoqué, pour cause légitime, de ses fonctions de gérant ;
Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... avait reconnu avoir souscrit un prêt sans réunir une assemblée générale pour y être autorisé, en violation des statuts, retient que M. X... a été informé de ce prêt, que celui-ci a été remboursé et qu'il n'a pas été porté préjudice à la société ; qu'il en déduit que ce non-respect des statuts ne peut, à lui seul, être considéré comme une faute suffisamment grave pour motiver la révocation du gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. X... et Y... qui soutenaient que M. Z... avait, une nouvelle fois, violé les règles statutaires en contractant un prêt sans y avoir été autorisé par ses associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 mai 2011, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et M. Y... de leur demande de révocation judiciaire du mandat de gérant de M. Z...;
Aux motifs que « dans les sociétés à responsabilité limitée, selon l'article L. 22-25, alinéa 2, du code de commerce, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ; que le motif légitime peut être caractérisé par des fautes commises par le gérant allant à l'encontre de l'intérêt social, des malversations, des actes qui portent préjudice à la société, des manquements graves aux obligations sociales, comptables et financières mettant en péril la société ; que M. Jérôme X... et M. Rachid Y..., qui sollicitent sa révocation reprochent à M. Benoît Z..., sur le bilan de 2005 : - d'avoir réalisé des investissements disproportionnés par rapport à l'état des engagements bancaires de la société ce qui a entraîné des agios bancaires pour des montants très significatifs ; - d'avoir financé des travaux dans son logement personnel (situé au-dessus de l'établissement) sur le compte de la société sans les en aviser ; - d'avoir invité régulièrement des tierces personnes au restaurant sur le compte « relations publiques, publicité » de la société alors que ce compte devait servir en frais de publicité non en « frais de bouche » ; - d'avoir réglé les charges sociales avec retard ce qui a entraîné le calcul de majorations ; - d'avoir fait passer des frais bancaires pour des intérêts d'emprunt alors qu'il s'agit, selon eux, d'agios, qui ont augmenté le compte charges financières, ainsi, le compte bancaire au CIN était débiteur de février à novembre 2005 de plus de 20.000 € ce qui a entraîné le paiement d'agios importants ; - d'avoir embauché des salariés en surnombre à des taux horaires supérieurs à la pratique normale dans le milieu de la restauration, salariés rémunérés par chèques sans émission préalable de bulletins de salaire ; - d'avoir embauché des salariés en surnombre, ce qui a entraîné une augmentation anormale des charges sociales par rapport aux années précédentes ; - de ne pas avoir récupéré le véhicule de la société placé en fourrière pour mauvais stationnement ; - de ne pas avoir respecté les obligations sociales, comptables et fiscales qui lui incombaient en sa qualité de gérant ainsi, l'exercice 2005 n'a pas été clos, les comptes annuels n'ont pas été établis et aucun rapport sur la gérance n'a été réalisé et soumis à approbation des associés dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice ; - d'avoir contracté un emprunt « prêt brasseur » en juin 2005, auprès du Crédit industriel d'Alsace et de la SOFID pour un montant de 20.634 €, sans leur accord, alors que selon l'article 11 des statuts, le gérant ne peut contrac