Chambre commerciale, 26 juin 2012 — 11-20.629
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 septembre 2009, n° 08-14.993), que la société Roldan, ayant son siège à Toulouse, exerce depuis 1994 une activité de commercialisation de petits articles de ménage, bazar, quincaillerie, décoration, présentés sur des palettes cartonnées dans des grandes surfaces, principalement dans le cadre d'opérations promotionnelles, avec reprise des invendus après quelques semaines ; que sa filiale, la société Nateco, applique depuis 1997 les mêmes techniques pour la vente de produits de beauté et de bien-être ; que la société Les Comptoirs du monde, dont le siège est également à Toulouse, s'est lancée dans la même activité à compter de 1999 ; que, reprochant à cette dernière une concurrence parasitaire, la société Roldan et la société Nateco l'ont assignée en responsabilité ;
Attendu que la société Les Comptoirs du monde fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une concurrence déloyale au préjudice des sociétés Roldan et Nateco, alors, selon le moyen :
1°/ que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme est exclu lorsque l'entreprise à laquelle il est reproché n'a fait que pénétrer un marché et reprendre des modalités d'action répandues parmi l'ensemble des concurrents intervenant sur ce marché ; que pour juger que la société Comptoirs du monde s'était livrée à des actes de parasitisme constitutifs d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré qu'elle avait profité des choix et des modalités d'action de la société Roldan et de ses filiales pour les concurrencer ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la société Roldan et ses filiales s'étaient elles-mêmes inspirées de précédents et que les sociétés de vente en foire à petit prix avec reprise d'invendus avaient adopté des modalités d'action comparables, ce dont il résultait que les sociétés Roldan et Nateco n'avaient pas déployé des efforts et un savoir-faire particuliers dont aurait fautivement profité la société Comptoirs du monde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
2°/ qu'en vertu du principe de la liberté du travail, tout salarié est libre d'exploiter, chez un concurrent de son précédent employeur, les connaissances et aptitudes acquises ou développées chez ce dernier ; que pour retenir que la société Comptoirs du monde s'était livrée à un parasitisme constitutif de concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré que cette société avait embauché un ancien comptable de la société Roldan, M. Jean X..., dès son licenciement, et que ce salarié, devenu associé de la société Comptoirs du monde, avait incité cette dernière à pénétrer le marché des foires avec reprise des invendus au vu de son expérience passée dans ce domaine au sein de la société Roldan ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que M. Jean X... avait été licencié par son précédent employeur préalablement à son embauche par Comptoirs du monde, ce dont il résultait qu'il était libre de tout engagement, et sans constater que son embauche aurait été accompagnée de manoeuvres déloyales ou aurait gravement désorganisé la société Roldan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la liberté du travail ;
3°/ qu'en vertu des principes de liberté du commerce et de l'industrie, d'une part, et de liberté de la concurrence, d'autre part, toute entreprise est libre de vendre les produits ou services vendus, sur un même marché, par l'un de ses concurrents, de prospecter la même clientèle en lui offrant les mêmes délais de paiement et de s'adresser aux mêmes fournisseurs ; qu'en condamnant la société Comptoirs du monde pour parasitisme, aux motifs que cette dernière avait démarché les mêmes fournisseurs que ceux de la société Roldan et qu'elle avait vendu les mêmes types de produits voire les mêmes produits que la société Roldan avec les mêmes délais de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes susvisés ;
4°/ que l'utilisation d'une papeterie commerciale (bons de commande), de présentoirs ou de palettes de stockage de formes et dimensions identiques à celles des présentoirs ou palettes utilisés par un concurrent ne peut, dès lors que ces papeteries, présentoirs ou palettes ne sont pas le produit d'investissements ou d'efforts créatifs particuliers de ce concurrent et sont largement répandus, constituer un acte de parasitisme ; qu'en condamnant néanmoins la société Comptoirs du monde aux motifs que celle-ci avait utilisé des bons de commande, présentoirs et