Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-15.812
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2009), que M. X... a été engagé le 27 octobre 2003 en qualité de chauffeur-ambulancier, emploi A, par la société Ambulance Alluets 95 JCD ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 décembre 2004, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, d'une part, la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de panier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, d'autre part, la condamnation de l'employeur et des sociétés Ambulance Nicolas 95 JCD et Ambulance Romain à lui payer chacune une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Ambulances Romain et Ambulances Nicolas, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaire au taux horaire conventionnel pour la période du 1er mars 2004 au 29 décembre 2004 ainsi qu'aux congés payés afférents, aux indemnités conventionnelles des dimanches travaillés de novembre 2003 à novembre 2004, de rejeter les demandes du salarié tendant à la condamnation de l'employeur au paiement des astreintes, gardes de nuit, heures supplémentaires et repos compensateur et de rejeter toutes autres demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le salarié a signé les feuilles de route établies par l'employeur qui, à réception, a déterminé les heures supplémentaires dues pour chaque mois ainsi que les repos compensateurs attribués, qu'à ce jour le salarié ne peut remettre en cause les heures validées en produisant un tableau d'heures travaillées différent créé postérieurement à l'exécution du contrat de travail, tout en relevant que le salarié peut obtenir des rappels de salaires tant sur le salaire de base que sur les heures supplémentaires payées au cours de la période de mars à décembre 2004 soit 1 123,01 euros au titre du rappel sur heures supplémentaires, qu'il indique avoir travaillé pendant dix-neuf dimanches de novembre 2003 à novembre 2004 sans avoir perçu le montant des indemnités de 8,21 euros prévu par l'avenant du 24 juillet 2002 de la convention collective l'employeur n'élevant aucune contestation de ce chef ce qui établissait la réalité des heures supplémentaires à tout le moins dans la limite des constatations de la cour, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé les articles 3121-22 et suivants du code du travail ;
2°/ que le salarié faisait valoir que des heures supplémentaires avaient été effectuées sans être payées, le carnet de prise de rendez-vous versé aux débats établissant la réalité de ces heures supplémentaires ; qu'il ressort des pièces produites que le salarié a travaillé avant les débuts de prise de service et après les fins de prise de service, que sur les fins de semaine il a réalisé des gardes, astreintes ou permanences, les heures n'ont pas été comptabilisées, seule une prime dite de 15 % inscrite sur les bulletins de salaire servant prétendument à indemniser lesdites heures ; qu'en affirmant que le salarié a signé les feuilles de route établi par l'employeur qui, à réception, a déterminé les heures supplémentaires dues pour chaque mois ainsi que les repos compensateurs attribués, que le salarié ne peut remettre en cause les heures validées en produisant un tableau d'heures travaillées différent créé postérieurement à l'exécution du contrat de travail, cependant que le salarié peut, postérieurement à la rupture du contrat de travail, rapporter par tout moyen la preuve de l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 3121-22 et suivants du code du travail ;
3°/ que le salarié faisait valoir que sur les fins de semaine où il a réalisé des gardes, astreintes, ou permanences, les heures n'ont pas été comptabilisées, qu'une vague prime non contractualisée ne reposant sur aucun fondement légal ou conventionnel, dite de 15 % inscrite sur les bulletins de salaire servait à indemniser lesdites heures ; qu'en se contentant de relever que le salarié ayant signé les feuilles de route établi par l'employeur qui, à réception, a déterminé les heures supplémentaires dues pour chaque mois ainsi que les repos compensateurs attribués, que le salarié ne peut remettre en cause les heures validées en produisant un tableau d'heures travaillées différent fait postérieurement à l'exécution du contrat de travail, qu'il n'a jamais démontré avoir effectué des astreintes et gardes de nuit pendant toute la période de la durée d'exécution du contrat de travail lorsque l'employeur l'a interrogé postérieurement à l'envoi de la lettre recommandée du 9 décembre 2004, étant en outre précisé qu'il a lui-même établi une attestation dans le cadre d'une autre instance judi