Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-13.219
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 août 2007 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur par la société Mediapost, régie par la convention collective des entreprises de la distribution directe ; que le salarié, estimant ne pas avoir été réglé de la totalité de ses heures de travail, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et a décidé de suspendre celui-ci ; qu'ayant été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave en raison de son absence injustifiée à compter du 12 novembre 2007, il a également sollicité une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt retient que le salarié verse au dossier ses itinéraires de distribution, annotés manuellement, en fonction du kilométrage à parcourir, sur lesquels il mentionne son temps de travail réel comparé avec le temps de travail qui lui a été rémunéré, que ses calculs, non explicités, sont difficilement compréhensibles et ne sont corroborés par aucun élément objectif ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations quant à la réalité de son emploi du temps, que les deux seules attestations de témoin qu'il verse au dossier sont dénuées de toute force probante, qu'en signant les feuilles de route sans émettre aucune observation, le salarié acceptait de facto, le temps conventionnel y figurant et reporté sur les bulletins de salaire, qui reprennent l'intégralité des feuilles de route et le temps de rémunération, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, alors qu'elle avait constaté que le salarié produisait des documents mentionnant ses itinéraires et son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné la société Mediapost à payer à M. X... la somme de 857,55 euros d'indemnité de frais kilométriques l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Mediapost au dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Le Prado qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société Mediapost à lui payer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR limité à la somme de 12,72 € la condamnation de la société MEDIAPOST au titre du rappel de salaire de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective de branche du 9 février 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2005 a établi en son annexe III un système de préquantification du temps de travail ; que la durée du travail du distributeur tient compte d'un forfait d'attente et de chargement d'1/4 d'heure, du temps de préparation des « po