Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-13.722

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2004, en qualité d'employé polyvalent, par la société d'exploitation Eric Delvallée dont l'activité est soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 14 février 2008 qui a désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que soutenant que son horaire de travail était de quarante heures hebdomadaires et non de trente-cinq heures comme indiqué sur ses bulletins de paie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié versait aux débats les contrats de travail de deux salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes identiques et qui mentionnaient le même horaire de travail, que la simple demande de rappel de salaire pour le même objet, effectuée par d'autres salariés de l'entreprise ne peut étayer la demande de l'un d'entre eux, les dispositions contractuelles concernant les salariés dont le contrat était produit étant sans influence sur les autres salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de collègues dont le salarié soutenait qu'ils effectuaient le même horaire de travail constituaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de créance sur la liquidation judiciaire de la SARL D'EXPLOITATION ERIC DELVALLEE d'une somme de 10. 179, 70 € au titre des rappels de salaires, en ce compris l'incidence des congés payés de 10 % de rappel de salaires

AUX MOTIFS QUE

Sur le rappel de salaire :

Attendu que Monsieur Eric X... sollicite le paiement d'un solde de salaire de la 35e à la 40e heure de salaire hebdomadaire depuis son embauche jusqu'au licenciement soit la somme de 9 254, 28 € augmentée des congés payés y afférents soit la somme de 925, 42 €, pour un total de 10179, 70 € ; qu'il soutient en effet qu'il était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires selon les bulletins de paie versés aux débats, alors que tous les salariés de l'entreprise effectuaient un horaire constant de 40 heures hebdomadaires du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures avec une pause d'une heure le midi ; que les heures supplémentaires indiquées sur les fiches de paie correspondent aux heures majorées au-delà des heures effectivement réalisées de 40 heures par semaine ; que pour étayer sa demande il verse aux débats les contrats de travail de deux des cinq salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes. Messieurs B... et A... indiquant qu'ils doivent être présents sur le chantier de 8 heures à 17 heures, et précise que les cinq salariés ont effectué chacun une demande de rappel de salaire de la 35 à la 40e heures et non pas une demande d'heures supplémentaires nécessairement variable comme le soutient l'employeur, établissant ainsi par leur demande identique que c'était bien l'horaire pratiqué au sein de l'entreprise ;

Attendu que Maître Y... es qualités fait valoir que les deux contrats de travail de Messieurs B... et A... ne peuvent s'appliquer aux relations contractuelles des autres salariés en l'absence de relevés horaires des intéressés ; que Monsieur Eric X... n'effectuait pas un nombre d'heures de travail constant, et qu'il n'avait pas le même nombre d'heures de travail que ses collègues ; qu'en tout état de cause il convient de réduire les prétentions de ce salarié à hauteur des heures supplémentaires déjà payées et indiquées sur les fiches de paie soit la somme de 3 520 € ;

Attendu que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et