Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-27.726
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-27.726, V 10-27.727, X 10-27.729 et Y 10-27.730 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 octobre 2010), que M. X... et trois autres médecins psychiatres, salariés de la société Clinéa, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que le temps passé par un médecin psychiatre dans un appartement à usage privatif mis à sa disposition dans la clinique dans l'attente d'hypothétiques interventions et dans lequel il peut recevoir ses proches et vaquer à des occupations personnelles ne caractérise qu'une astreinte ; qu'en considérant que la présence nocturne du médecin dans « le local » mis à sa disposition sur le lieu de travail constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2 / que pour distinguer le temps d'astreinte du temps de travail effectif, il convient de rechercher si le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que la permanence de nuit assurée par le médecin psychiatre constituait nécessairement un temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu de rester dans un local mis à disposition par l'employeur dans l'enceinte de la clinique et en se déterminant, ainsi, par la seule considération tirée de la situation géographique du logement mis à disposition, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les médecins psychiatres effectuaient des permanences de nuit pour répondre aux impératifs de la législation sociale exigeant la présence permanente d'un médecin ou d'un interne dans les maisons de santé agréées pour des soins de psychiatrie afin d'assurer la continuité des soins, qu'ils étaient tenus, pendant la durée des permanences de nuit, de rester dans un local imposé par l'employeur sur le lieu de travail, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention, et que cette contrainte les empêchait de vaquer librement à des occupations personnelles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Clinéa, Clinique de l'Ermitage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinéa, Clinique de l'Ermitage à payer à MM. X..., Y..., Z... et à Mme A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° U 10-27.726 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Clinéa, Clinique de l'Ermitage.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clinéa à payer à M. X... les sommes de 1.243,88 € à titre de rappels de salaire d'avril à décembre 2002, 9.859,80 € à titre de rappels de salaire pour l'année 2003, 15.111,06 € à titre de rappels de salaire pour l'année 2004, 2.661 € à titre de rappels de salaire pour janvier et février 2005, 2.887,57 € au titre des congés payés afférents, et dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes couraient à compter du 15 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la demande de rappels de salaire formulée par le salarié a deux fondements : l'absence de rémunération de la totalité des heures travaillées et la prise en compte d'un taux horaire erroné pendant certaines périodes ; que le salarié expose en premier lieu que, pour les périodes concernées par sa demande de rappels de salaire, il résulte du rapprochement entre les plannings mensuels de travai