Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-28.048
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 juin 1994 par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle vient la société Médiapost, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel ; que le 16 mai 2005 a été signé un avenant au contrat de travail prévoyant un horaire de travail mensuel à temps partiel modulé ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement résultant du rappel de salaire auquel a droit M. X... sur l'ensemble de la période en litige, était limité à un horaire hebdomadaire de 9 heures duquel seront déduits les salaires déjà versés sur cette période, l'arrêt retient que les pièces du dossier révèlent que le salarié occupait parallèlement un emploi à temps depuis octobre 1999, et qu'en conséquence il ne se tenait pas à la disposition de la société, pendant ce temps de travail chez un autre employeur et que son droit à percevoir une rémunération à temps plein en raison de conditions irrégulières du travail à temps partiel doit dès lors être limité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que le salarié connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de majoration au titre des congés payés, l'arrêt retient que le rappel de salaire accordé inclut la période de prise de congés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le maintien du salaire était plus favorable que l'indemnité représentant un dixième du rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le salarié a droit à un rappel de salaires sur l'ensemble de la période en litige y compris la partie antérieure à juillet 2005, à hauteur de 9 heures par semaine, soit la différence entre sa durée hebdomadaire d'emploi chez son second employeur et la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines soit 44 heures, sans compensation possible entre les semaines et déduction faite des salaires déjà versés par la la société Médiapost, ainsi qu'au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement résultant du rappel de salaire et renvoie les parties à effectuer le calcul de ces créances avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté et déboute le salarié de ses demandes relatives aux congés payés afférents aux rappels de salaire ordonnés tant pour la période antérieure que postérieure au 1er juillet 2005, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Médiapost aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Monsieur X... la somme de 11.339,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L. 3123-14 du Code du Travail, le cont