Chambre sociale, 27 juin 2012 — 10-27.706
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 mars 2002 en qualité de serveuse par la société S3 R, qui gère un restaurant en partenariat avec la société SWT, laquelle exploite un centre de thalassothérapie, et la société SHLD qui exploite un hôtel à Tréboul ; qu'elle est devenue chef de rang ; que par lettre du 12 janvier 2007, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant une dégradation de ses conditions de travail depuis le 10 mars 2006 et en reprochant notamment à son employeur le défaut de respect des délais de prévenance quant à la fixation des dates de congés, la modification constante de ses plannings de travail et une absence d'informations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la rupture produit les effets d'une démission l'arrêt retient que rien ne permet d'établir que les plannings produits par la société n'aient pas été affichés en temps et en heure et portés à la connaissance des salariés dans les délais requis que ce soit au niveau des congés ou des horaires de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société S3R aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société S3R à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que, par lettre du 12 janvier 2007, Madame Valérie X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une dégradation de ses conditions de travail depuis son retour de congé maternité le 10 mars 2006.
Qu'elle cite à titre d'exemples :
- le non respect des délais de prévenance en matière de fixation des congés payés,
- la modification de ses plannings de travail l'amenant à exercer son activité dans le cadre d'un horaire variable, ce qui n 'était pas le cas auparavant,
- l'absence d'informations nécessaires à l'exécution normale de ses fonctions,
- le fait que sa supérieure hiérarchique lui ait intimé l'ordre, le 31 décembre 2006 au soir, de changer de tenue car elle portait un chemisier blanc cassé au lieu d'un chemisier blanc,
- le fait que cette supérieure lui ait donné l'ordre de rentrer chez elle ce soir-là et que, depuis cette date, elle n'a plus eu aucune information sur les conséquences qu'il convenait d'en tirer.
Considérant qu 'il convient de rappeler que, lorsqu 'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Considérant, en premier lieu, que rien ne permet d'établir que les plannings produits par la société n'aient pas été affichés en temps et en heure et portés à la connaissance dans les délais requis, que ce soit au niveau des congés que des horaires de travail, ni que Madame X... ait été délibérément placée en congés payés en juillet 2006 au lieu du mois de septembre 2006, étant précisé :
- que la société a expliqué que les anomalies relevées sur les plannings (mention du nom de certains salariés ne travaillant pas encore dans l'établissement) résultaient uniquement de la date d'édition de ces documents destinés à être communiqués dans le cadre de la procédure et du système informatique,
- qu'aucune demande émanant de Madame X... concernant la date de ses congés n 'est produite ni aucune lettre de réclamation,
- que le mois de juillet est une période de forte affluence et qu'il est pour le moins paradoxal que l'employeur ait entendu imposer de telles dates de congés.
Considérant, par ailleurs, que la société n'a nullement contesté avoir demandé aux salariés de reprendre leur travail le 9 décembre 2006 au lieu du 10 décembre, mais a justifié cette démarche par l'arrivée d