Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-12.527
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été engagé en qualité de responsable de magasin à compter du 21 septembre 2004 par la société Aldi marché, entreprise régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, a été licencié le 28 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un texte conventionnel restreint à une catégorie de salariés la possibilité de signer une convention de forfait, il appartient au juge de rechercher, en tenant compte des fonctions réellement exercées par le salarié, si celui-ci entre dans le champ défini par le texte, sans pouvoir se borner à se référer à une fiche de poste ; que l'article 5. 7. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit la possibilité de signer un forfait en heures sur l'année avec les " cadres (…) qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe dont ils relèvent et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services et/ ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori " ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X..., responsable de magasin, ne bénéficiait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps, travaillant au minimum de l'ouverture à la fermeture du magasin, en continu et six jours sur sept, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur une " description de fonction de responsable de magasin " précisant qu'une telle fonction impliquait la réception et le contrôle des marchandises, les changements de prix, le contrôle des achats effectués par le personnel, le contrôle caisses, les clôtures caisses, le suivi administratif et comptable, l'information du responsable achats en cas de contrôles sanitaires, la fermeture du bâtiment, la prise de caisse en cas de besoin, la gestion du coffre, et d'autre part sur les dispositions du règlement intérieur précisant qu'il n'existe qu'un jeu de clés du coffre ; qu'en statuant ainsi, par une référence abstraite aux tâches du salarié, sans à aucun moment préciser le temps qu'il consacrait effectivement à chacune d'entre elles, précision permettant seule de vérifier la liberté du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, des articles L. 3121-82 à L. 3121-49 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits (ancien article L. 212-15-3 du code du travail), de l'article 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la durée du travail effectif est le temps durant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que " la présence dans l'entreprise " ne caractérise pas, à elle seule, un temps de travail effectif ; qu'en déduisant de ce que M. X... " se devait d'être présent " six jours sur sept, en continu, de l'ouverture à la fermeture, ce qui ne renseignait en rien sur le temps de travail de l'intéressé, pas plus que sur sa liberté de gérer son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5. 7. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
3°/ que la cour d'appel s'est également fondée, pour dire que l'intéressé ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps, sur les circonstances que l'alarme du magasin était en service de 20 heures 30 à 7 heures, et que l'employeur veillait à ce que les consignes soient respectées, ainsi qu'en attestaient les sanctions (avertissement et licenciement) lui reprochant un maintien de produits périmés en rayon, des rotations de marchandises non effectuées, des affichages publicitaires irréguliers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'autonomie du salarié et l'existence d'horaires susceptibles d'être déterminés a priori, la cour d'appel a violé l'article 5. 7. 3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance al