Chambre sociale, 27 juin 2012 — 11-17.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 mai 2010, n° 08-45. 646), que M. X..., engagé le 11 février 1980 par la société Beaumont Lecolier expertises en qualité d'expert automobiles, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 mars 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, primes, repos compensateur, congés payés afférents ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rappel de primes de fin d'année et de vacances pour la période antérieure au 31 mai 2005, de le débouter du surplus et de déclarer irrecevable la demande de 13e mois de décembre 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes, M. X... avait sollicité le paiement d'une prime d'ancienneté ; que la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 31 octobre 2008, a constaté que cette prime, en raison de ses caractères, constituait un usage, pour condamner l'employeur à verser au salarié 13 171, 68 euros, à ce titre, outre les congés payés y afférents ; que dès lors, en jugeant que les demandes de rappel de prime de vacances, de prime de fin d'année et de prime de 13e mois de décembre 2003 avait un objet et un fondement différents des demandes initiales, pour les déclarer prescrites pour la période antérieure au 31 mai 2005, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que l'avantage ne présente pas le caractère de généralité, pour n'être pas versé à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'état de bulletins de salaire produits par M. X..., qui établissaient que depuis plusieurs années et jusqu'en 2001, il avait perçu une prime de vacances en milieu d'année et une prime de fin d'année, et qu'il appartenait à l'employeur, seul en possession de tous les éléments permettant de rapporter cette preuve, d'établir que ces primes ne présentaient pas le caractère de généralité pour n'être pas versées à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un usage n'était pas rapportée ;

D'où il suit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche qui devient inopérante, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à assortir d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts les condamnations prononcées par la cour d'appel de Douai au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de primes et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que la société Beaumont Lecolier Expertises a repris oralement à l'audience ses conclusions déposées le 23 novembre 2010 et que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que la demande d'assortir les condamnations au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d'ancienneté et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, des intérêts au taux légal à compter des demandes avec capitalisation, avait déjà été formée devant la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la recevabilité des prétentions nouvelles étant soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en écartant la demande de M. X... en paiement des intérêts légaux sur les montants accordés par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2008, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d