Chambre sociale, 26 juin 2012 — 11-10.108
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement partiel dans le pourvoi n° W 11-21. 752 en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ès qualités ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 5 mars 2003 par M. A... en qualité de chauffeur livreur a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire de celui-ci le 14 septembre 2004 ; que l'activité a été cédée par ordonnance du juge-commissaire du 1er septembre 2004 à une société agissant pour le compte d'une société en formation Arc repas service express (SARL ARSE) ; que le 14 septembre 2004, la salariée a été engagée par la société Altinet selon contrat à durée déterminée rompu le 27 décembre suivant pour faute grave ; que les sociétés Altinet et ARSE ayant le même dirigeant ont été liquidées amiablement, M. Z... en étant depuis le 29 juillet 2008 mandataire ad hoc ;
Sur le pourvoi n° Q 11-10. 108 pris en ses deux moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 11-21. 752 :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A... et la condamner en conséquence à rembourser à celle-ci les sommes perçues, la cour d'appel retient que la salariée a été engagée pour exécuter les mêmes tâches au sein de la nouvelle entité et que malgré les termes de l'ordonnance autorisant la cession au profit des sociétés ARSE et Altinet qui ont le même dirigeant, celles-ci ont poursuivi une même activité constituant une entité économique autonome transférée en fait et en droit comme le soutient le liquidateur de M. A... sans que soit allégué et justifié un concert frauduleux entre le mandataire liquidateur ès qualités et les sociétés ARSE et Altinet ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement économique prononcé par le liquidateur était nul et ne pouvait emporter condamnation pour licenciement abusif au profit de la salariée ;
Attendu cependant que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève étant dépourvu d'effet, ce salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail ou demander réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi à celui qui l'a licencié, à moins que le cessionnaire ne lui ait proposé, avant l'expiration du contrat ainsi rompu, d'en poursuivre l'exécution sans modification ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'engagement de la salariée licenciée, pour une durée déterminée, par une société qui n'avait pas été désignée comme cessionnaire ne privait pas l'intéressée du droit d'obtenir du cédant ayant pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet l'indemnisation du préjudice lié à la perte de son emploi antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A... et la condamne à rembourser à cette liquidation judiciaire les sommes perçues, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société B..., ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le liquidateur judiciaire ès qualités et le CGEA de Bordeaux à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Q 11-10. 108 par la SCP Gatineau et Fattaccini, Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTINET à payer à Madame X... les sommes de 1. 316, 58 € et 131, 65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou