Chambre sociale, 26 juin 2012 — 11-12.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2010), que M. X..., engagé le 28 juillet 1997 en qualité de cadre gestion des achats par la société Alban Muller industries, devenu en 2000 informaticien, s'est vu proposer en 2006, sous réserve d'une période probatoire se terminant fin janvier 2007, un poste de responsable administratif ; que le 15 janvier 2007 la société jugeant non satisfaisant le stage probatoire, a décidé de le réintégrer dans ses fonctions antérieures à compter du 1er février et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique ; que le 16 février 2007, après avoir refusé la proposition de reclassement sur un poste d'analyste programmeur à temps partiel (40 %) dans une société du groupe, il a été licencié pour motif économique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à paiement de dommages-intérêts au salarié et au remboursement d'indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen :

1°/ que le recrutement d'un travailleur intérimaire pour effectuer une mission ponctuelle ne caractérise pas le maintien d'un poste de travail comportant des tâches de nature différente ; qu'ainsi lorsqu'une entreprise remplace son ancien système d'information par un nouveau progiciel qui ne présente plus les mêmes fonctionnalités et n'exige plus de programmation, et qu'elle recrute de manière ponctuelle un travailleur intérimaire pour accomplir des tâches en lien avec l'installation de ce progiciel, ce recrutement ne démontre pas que l'emploi d'Informaticien chargé de l'administration et de la programmation de l'ancien logiciel n'a pas été supprimé ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que les fonctions du poste d'Informaticien du salarié consistaient à assurer l'administration et la programmation de l'ancien système d'information Girofle et que ces tâches avaient disparu lors du remplacement de ce système d'information par un nouveau progiciel dénommé X3 qui ne nécessitait plus de programmation ; qu'en retenant, pour dire que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé, que la société a recruté un travailleur intérimaire après le licenciement du salarié en raison d'un " surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la consolidation du projet X3 ", sans constater que cet intérimaire était chargé de tâches précédemment exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en relevant encore, pour dire que le poste n'a pas été supprimé, que la société a créé, après le licenciement un poste de responsable fonctionnel pour permettre à un autre salarié de travailler dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique sur un poste de bureau et que ce poste de responsable fonctionnel comportait des tâches en lien avec le nouveau progiciel X3, quand aucune de ces tâches, relevées par l'arrêt, ne consistait à effectuer la programmation et la maintenance de ce logiciel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que caractérise une suppression d'emploi l'attribution, à un salarié déjà en poste dans l'entreprise, des tâches correspondant à cet emploi en plus de ses fonctions initiales ; qu'une création de poste pour un salarié déjà présent dans l'entreprise au moment du licenciement peut d'autant moins être analysée comme le maintien de l'emploi du salarié licencié qu'elle intervient dans le cadre de l'exécution, par l'employeur, de son obligation d'offrir à un salarié inapte ou partiellement apte un emploi correspondant aux préconisations du médecin du travail ; qu'en considérant que la création d'un poste de responsable fonctionnel après le licenciement dusalarié et son attribution à un salarié présent dans l'entreprise avant le licenciement, pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle conforme aux prescriptions du médecin du travail, établissait que l'emploi du premier n'a pas été supprimé, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ qu'en se bornant à relever que le poste de responsable fonctionnel créé pour un autre salarié comportait des tâches en lien avec le nouveau logiciel, pour en conclure que le salarié qui, selon les propres appréciations de son employeur, avait la maîtrise totale de son poste d'Informaticien, aurait pu occuper ce poste de responsable fonctionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il disposait des connaissances de base nécessaires sur l'activité de production pour occuper ce poste de responsable fonctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ que l'externalisation des tâches d'un emploi caractérise la suppression de cet emploi ; qu'en l'espèce, elle fai