Chambre sociale, 26 juin 2012 — 11-11.407

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 2005 par la société Allisio et fils en dernier lieu en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée pour motif économique le 21 avril 2008 ; qu'elle a adhéré ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en considération de la taille de l'entreprise, laquelle est modeste en l'occurrence s'agissant d'une entreprise artisanale de plomberie employant une dizaine de salariés, il reste que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, qu'il n'est pas fait état d'une ou de propositions écrites, précises, concrètes et personnalisées et que par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du motif économique, la recherche d'un reclassement étant un préalable, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Allisio

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Allisio à lui payer une somme de 10.698 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement est également économique lorsqu'il est fondé sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou sur une cessation d'activité ; que, toutefois, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi, les offres de reclassement proposées au salarié devant au surplus, conformément à l'article L.1233-4 du même code, être écrites, concrètes, précises et personnalisées ; qu'à défaut de respect de ces obligations, un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement, qui circonscrit le débat, qui a été adressée à Olfa X..., est, pour l'essentiel, ainsi rédigée : « A la suite de notre entretien du 11 avril 2008 auquel vous aviez été convoquée par lettre remise en main propre contre décharge le 4 avril 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : Les éléments d'exploitation de l'exercice de 2007, consignés dans le bilan et les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2007 qui viennent d'être établis, font état d'une détérioration du résultat (déficit de l'ordre de 170.000 €) et du chiffre d'affaires (diminution de 31 % par rapport à celui de l'exercice 200