Chambre sociale, 26 juin 2012 — 11-11.490
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 2010), que la société Ambulances Favier a engagé Mme X... en qualité de chauffeur ambulancier AFPS suivant contrat du 26 mars 2001 ; que par deux avis des 6 et 23 août 2007 rendus dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2007 pour inaptitude physique et refus du poste de reclassement ;
Attendu que la société Ambulances Favier fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le second avis d'inaptitude en date du 23 août 2007 ne reprenait pas la restriction contenue dans le premier avis en date du 6 août 2007 selon lequel l'aptitude de la salariée se limitait à deux heures de travail administratif par semaine, cependant que le second avis précisait expressément qu'il confirmait le précédent ce dont il résultait clairement que la restriction précitée était reprise, la cour d'appel a dénaturé les deux avis d'inaptitude en dates des 6 et 23 août 2007 et a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation des avis médicaux successifs rendue nécessaire par leur ambiguïté, a estimé, hors toute dénaturation, que l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite du 23 août 2007 préconisait un travail à temps partiel sans en limiter la durée à deux heures par semaine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Favier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ambulances Favier à payer à Me Bouthors la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Favier
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AMBULANCES FAVIER à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis (3.371,54 €), congés payés y afférents et dommages et intérêts pour licenciement injustifié (10.114,62 €) ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... prétend que l'arrêt de maladie qui a commencé le 1er mars 2005 serait liée à un accident du travail survenu le 29 septembre 2001 à la suite d'une chute dans un hôpital, lui ayant occasionné une entorse au pied gauche ; que cependant elle ne produit aucun élément de preuve permettant de lier les deux évènements et n'a entrepris aucune démarche en vue de faire reconnaître le caractère professionnel cet arrêt maladie ; qu'il est donc acquis aux débats que l'inaptitude physique à l'origine de licenciement de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 nouveau du code du travail (ancien article R.241-51-1) aux termes duquel « sauf le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens ·médicaux de l'intére ssé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ; que bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1226-2 du Code du Travail, aux termes duquel « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ces capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation