Chambre sociale, 26 juin 2012 — 10-27.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2009) que M. X... a été engagé le 23 juin 2003 en qualité de magasinier par la société MPI Sol 2000, aux droits de laquelle vient la société Vallée ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 16 mars 2005, il a été licencié le 21 avril suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une contestation de son licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande du salarié était étayée par diverses pièces et que l'employeur ne fournissait aucun élément ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne justifiait pas assez de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond, qui n'ont pas méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, des éléments de fait soumis à leur examen et invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ; qu'en retenant la réalité du grief imputé à M. X..., savoir la présence dans l'atelier de la palette litigieuse à 17 heures 30, au motif qu'il n'apportait pas la preuve que ladite palette avait été rangée auparavant le jour même, la cour d'Appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient des négligences fautives a, sans inverser la charge de la preuve, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE si, en la matière, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en reste pas moins qu'en l'état actuel du droit positif, le salarié doit au moins établir a priori des faits de nature à étayer ses prétentions ;

que force est de constater tout d'abord en l'espèce :

- d'une part, que les horaires allégués par Eric X... dans ses écritures d'appel ne correspondent-mathématiquement-qu'à 34, 50 heures par semaine, et non à 35 heures ;

- de l'autre, qu'Eric X... reconnaît lui-même qu'il ne travaillait pas le mercredi après-midi, ce qui suffit à priver de toute valeur probante les prétendus documents afférents à ces mercredis après-midi ;

- et enfin, qu'Eric X... réduit de manière substantielle sa réclamation à ce titre en appel ;

qu'en outre, les rares témoignages produits aux débats par l'appelant sont là encore sans aucune valeur probante, soit en raison de leur imprécision, soit parce que l'un des auteurs de ces témoignages, d'ailleurs irréguliers en la forme et difficilement lisible-en l'occurrence un certain Ludovic Y...- n'hésite pas à affirmer, au moins implicitement (cf. pièce 37 de l'appelant), qu'Eric X... effectuait 55 heures de travail par semaine au service de la société MPI-SOL, ce que l'intéressé ne soutient même pas ;

qu'en troisième lieu, les horaires « normaux », allégués par Eric X... sont en contradiction avec ceux qui étaient contractuellement les siens en application d'une « réunion sur l'organisation à mettre en pla